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S’agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
par Julien Marrocchellale 6 novembre 2014
Tel est l’enseignement de cet arrêt de cassation rendu le 22 octobre 2014 par la première chambre civile.
En l’espèce, une personne est décédée en laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, venant par représentation de leur père prédécédé. La veuve a consenti à un de ces petits-fils une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin, moyennant le rapport d’une certaine somme à sa succession, une donation, dispensée de rapport, portant sur la nue-propriété d’une maison ainsi qu’une donation, dispensée de rapport, portant sur une certaine somme...
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