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Le droit de contraindre son voisin à couper les branches de ses arbres ne vaut qu’entre fonds contigus

Les dispositions de l’article 673 du code civil, qui confèrent à un propriétaire le droit imprescriptible de contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur son terrain, ne sont applicables qu’entre fonds contigus, peu important en revanche que les branches avancent de façon non significative. 

par Delphine Peletle 22 juillet 2019

En l’espèce, deux époux assignent en dommages et intérêts, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, un propriétaire voisin, dont le terrain est séparé du leur par une voie publique, en vue de le contraindre à élaguer les branches d’un cèdre qui surplombent leur terrain.

Les demandeurs étant déboutés en première instance par le tribunal, qui statue en dernier ressort, ils forment directement un pourvoi en cassation. Ces derniers reprochent aux juges du premier degré d’avoir considéré, sur la base des constats réalisés, que les branches litigieuses n’avançaient pas de façon significative sur leur propriété et qu’ainsi, les dispositions de l’article 673 du Code civil ne trouvaient pas à s’appliquer, alors qu’il ne s’agit pas d’un critère à prendre en considération selon la lettre du texte.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que « les dispositions de l’article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu’aux fonds contigus ». Ce faisant, dès lors que la parcelle des demandeurs ne jouxte pas celle du défendeur, dont elle est séparée par une voie...

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