Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Droit des marques : précision du critère de lien économique dans l’État d’importation et l’État d’exportation

L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, Paolo Mengozzi, précise les critères qui permettent aux titulaires de marques parallèles liés économiquement de s’opposer à l’importation et la commercialisation sur leur territoire de produits en provenance d’un autre État membre de l’Union ou de l’espace économique européen.

par Nathalie Maximinle 28 septembre 2017

Aux termes de l’article 7, paragraphe, 1 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (V. Dir. 2015/2436 du 16 déc. 2015, art. 15, al. 1er), transposé à l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen (EEE) sous cette marque par lui-même ou avec son consentement.

Alors que la CJUE a reconnu que ce principe dit de "l’épuisement du droit" jouait également lorsque le titulaire de la marque dans l’État d’importation et le titulaire de la marque dans l’État d’exportation étaient des personnes distinctes liées économiquement (CJCE 22 juin 1994, aff. C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH c/ Ideal Standard GmgH, D. 1994. 201 ; RTD com. 1997. 591, étude E. Verbraeken ; RTD eur. 1995. 848, obs. G. Bonet ), les questions préjudicielles posées par la juridiction nationale de renvoi permettent à l’avocat général Mengozzi de préciser la notion de « lien économique ».

En l’espèce, les droits relatifs aux marques Schweppes ont été cédés en 1999 à The Coca-Coca Company (Coca-Cola) dans...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :