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Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société, dès lors la circonstance que les biens repris puissent être des biens de famille ne modifie pas le régime de l’autorisation.
par Stéphane Prigentle 2 mai 2014
Un bailleur délivre congé au fermier aux fins de reprise de l’exploitation par son fils dans le cadre d’une société. Le code rural et de la pêche maritime rappelle que le bénéficiaire de la reprise doit, si la reprise est subordonnée à autorisation en application des dispositions du titre III de son livre III, satisfaire aux règles du contrôle des structures.
Il s’agit usuellement d’obtenir une autorisation préalable. Certaines opérations ne supposent toutefois qu’une déclaration préalable.
En effet, le code rural et de la pêche maritime ouvre pour ce qu’il est courant d’appeler les « biens de famille », c’est-à-dire les biens agricoles reçus par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième...
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