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Du champ d’application de la notification du droit au silence

Le droit au silence n’a pas à être notifié à la personne comparaissant devant la chambre des appels correctionnels statuant en matière de détention provisoire.

par Lucile Priou-Alibertle 30 septembre 2016

La bonne compréhension de l’arrêt nécessite d’exposer, en détail, les étapes procédurales de l’espèce : par ordonnance du 20 juillet 2015, un mis en examen avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Appel avait été interjeté contre l’ordonnance de renvoi. Par arrêt du 18 septembre 2015, la chambre de l’instruction avait confirmé le renvoi devant la juridiction correctionnelle. Le 17 février 2016, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, avait prononcé une décision de non-admission. Aussi, le prévenu avait-il été cité à comparaître, le 14 mars 2016, devant la juridiction de jugement. Les 23 et 29 février 2016, le mis en cause avait formé deux demandes successives de mise en liberté. En application de l’article 148-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel était compétent pour se prononcer sur celles-ci. Le prévenu avait comparu, le 14 mars 2016 et soutenu, devant le tribunal, que sa détention était arbitraire puisqu’il n’avait pas été statué sur ses demandes de mise en liberté des 23 et 29 février 2016. À l’issue de l’audience, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement, le tribunal ayant, en outre, ordonné son maintien en détention. Le 18 mars 2016, il avait formé une demande de mise en liberté. Le même jour, il avait interjeté appel du jugement. La chambre des appels correctionnels, dont l’arrêt est ici l’objet du pourvoi, était saisie de la demande de mise en...

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