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Deux arrêts reviennent sur la notion de « mensonges spoliateurs ».
par Dorothée Goetzle 6 février 2017

Selon son degré de construction, le mensonge peut devenir une manœuvre et justifier une condamnation du chef d’escroquerie. Dans deux arrêts rendus le même jour, la chambre criminelle fournit deux illustrations de ce type de « mensonges spoliateurs » (Y. Mayaud, La crédibilité, critère du mensonge punissable en droit pénal, AJ pénal 2008. 111 ).
Dans le premier arrêt, le président d’une association passe une commande pour le compte de celle-ci. Le fournisseur découvre, après avoir livré la marchandise, que l’association a été dissoute deux ans avant la conclusion des contrats. De ce fait, il ne parvient pas à obtenir le paiement des marchandises. Déclaré coupable d’escroquerie en appel, le président de l’association forme un pourvoi en cassation. D’abord, il rappelle qu’une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice pour les besoins de la liquidation et qu’en conséquence les membres d’une association conservent leur qualité tant que subsiste la personnalité juridique de l’association. Ensuite, il souligne opportunément que l’usage d’une fausse qualité incriminé par l’article 313-1 du code pénal vise exclusivement un acte positif. Or, en l’espèce, il a simplement gardé le silence sur la perte de sa qualité de président de l’association du fait de la dissolution. En d’autres termes, il considère n’avoir commis aucun acte positif d’usage d’une fausse qualité. Il reproche donc à la cour d’appel de l’avoir condamné du chef d’escroquerie en retenant que l’usage d’une fausse qualité était caractérisé par une omission, précisément par le fait de s’être abstenu d’informer le cocontractant de la dissolution de l’association dont il était président. La Cour de cassation entérine le choix de la cour d’appel et affirme que « le fait de se présenter comme le président d’une association dont la dissolution a été décidée constitue l’usage d’une fausse qualité au sens de l’article 313-1 du code pénal, peu important que l’existence juridique de l’association perdure pour les besoins de...
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