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Article

Égalité de traitement : définition des travaux de valeur égale
Égalité de traitement : définition des travaux de valeur égale
Constitue une atteinte à l’égalité de traitement l’absence d’analyse comparée des fonctions et responsabilités de la salariée avec celles des autres membres du comité de direction de l’entreprise.
par Wolfgang Fraissele 3 décembre 2014

L’édifice législatif et conventionnel de lutte contre les atteintes au principe de l’égalité de traitement repose sur de nombreux textes d’origine internationale et nationale (au niveau international, V. Conv. n° 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 29 juin 1951 et Conv. n° 111, 25 juin 1958 ; Traité CE, art. 119 [devenu 141 CE], la directive 2000/54 CE du 5 juill. 2006 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail ; au niveau national, V. L. n° 50205, 11 févr. 1950, L. n° 72-1143, 22 déc. 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, L. Roudy n° 83-635, 13 juill. 1983, L. n° 2001-397, 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001 relative à la lutte contre les discriminations, L. n° 2006-340, 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes). Pourtant des difficultés demeurent encore.
Il est acquis que la règle de l’égalité salariale suppose, « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » (C. trav., art. L. 3221-2). Pour donner un contenu à la notion de « valeur égale », l’arrêt du 22 octobre 2014 applique l’article L. 3221-4 du code du travail, selon lequel « sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». La question était de savoir si une directrice des ressources humaines exerce un travail de valeur égale à celui de ses collègues hommes, membres comme elle du comité de direction.
En l’espèce, cette salariée avait été...
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