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La chasse de nuit dans un enclos entre dans les prévisions de l’article L. 428-5-1 du code de l’environnement et les prévenus ne sauraient se prévaloir, pour la première fois devant la Cour de cassation, d’une erreur sur le droit fondée sur un arrêt dont ils n’avaient pas indiqué avoir connaissance devant les juges du fond.
par Alice Roquesle 5 février 2020
Si « nul n’est censé ignorer la loi », l’article 122-3 du code pénal prévoit une cause subjective d’irresponsabilité selon laquelle « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». Néanmoins, toute erreur ne saurait conduire à une irresponsabilité pénale comme en témoigne l’arrêt de la chambre criminelle du 17 décembre 2019.
En l’espèce, une enquête relative à la gestion d’un domaine consacré à l’exploitation d’une chasse commerciale portant sur du gros gibier révélait qu’au cours du mois de décembre 2014, deux cerfs avaient été abattus à l’occasion d’une action de chasse organisée, de nuit, par des personnes qui s’étaient rendues avec leurs véhicules près de cervidés qu’ils avaient éblouis avec les phares.
Poursuivis pour chasse non autorisée avec usage d’un véhicule et port d’arme, deux chasseurs ayant reconnu avoir participé à cette chasse et avoir effectué eux-mêmes les tirs, étaient déclarés coupables par le tribunal correctionnel.
Les deux chasseurs et le ministère public relevaient appel de la décision.
Pour confirmer le jugement et écarter l’erreur sur le droit invoquée sur le fondement de l’article 122-3 du code pénal, la cour d’appel, après avoir rappelé que la matérialité des faits n’était pas contestée, estimait que « les prévenus, chasseurs depuis plus de vingt ans, ne sauraient affirmer sans une mauvaise foi évidente que la chasse de nuit est autorisée pour tout particulier sur ses propres terres, qui plus est avec des engins motorisés, alors que cette interdiction est notamment commandée par des impératifs de sécurité pour les chasseurs et des considérations éthiques ». Elle précisait que « la gestion des espaces privés, qui peuvent être traversés par des espèces sauvages même lorsqu’ils sont clos, s’inscrit dans le cadre de la gestion cynégétique nationale et ne saurait échapper à toute réglementation ».
Les chasseurs se pourvoyaient en cassation. Au soutien de leurs pourvois ils estimaient d’une part, que la réglementation générale de la chasse n’était pas applicable dans un enclos défini à l’article...
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