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Exécution des courtes peines d’emprisonnement : annulation de la circulaire

Les instructions visant à ne pas mettre à exécution les peines d’emprisonnement anciennes et de courte durée ne peut se rattacher aux dispositions nouvelles de l’article 132-19 du code pénal et méconnaissent le principe d’exécution de la sentence posée à l’article 707-1 du code de procédure pénale. 

Le Conseil d’État, saisi par une requête d’un syndicat de magistrats, a examiné la validité de la circulaire de la garde des Sceaux du 20 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions relatives aux peines de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par un arrêt du 23 septembre 2021, le Conseil d’État a validé les instructions relatives à la prise en compte du surpeuplement carcéral dans l’exécution de la peine, au réexamen de l’exécution des peines inférieures ou égales à six mois ou au constat de fin d’exécution d’un travail d’intérêt général correctement commencé avant l’état d’urgence sanitaire et dont le reliquat est inférieur à 35 heures. En revanche, le Conseil d’État a annulé la circulaire en ce qu’elle prévoit l’inexécution des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un mois prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019.

S’agissant de cette dernière instruction, la circulaire a prévu qu’« en cohérence avec les dispositions de la loi de réforme de la justice qui prohibe le prononcé des peines d’emprisonnement de moins d’un mois, les écrous inférieurs ou égaux à un mois ne sont pas mis à exécution ». Elle ajoute également que « les peines d’emprisonnement ou les reliquats de peines qui sont à la fois anciens et de faible quantum pourront, en fonction de la personnalité de la personne condamnée et des faits reprochés, ne pas être ramenés à exécution ». Le Conseil d’État se fonde sur les règles d’application de la loi pénale dans le temps de la dernière phrase de l’article 132-19 du code pénal, issue de la loi du 23 mars 2019, qui prévoit l’interdiction des peines inférieures ou égales à un mois. La Cour de cassation a estimé que cette disposition constituait une loi pénale de fond moins sévère, en ce qu’elle visait à écarter les courtes peines pour favoriser le recours aux alternatives à l’emprisonnement (Crim. 11 mai 2021, n° 20-85.464, D. 2021. 961 ; AJ pénal 2021. 360, note J. Frinchaboy ). Certes, la loi pénale moins sévère doit rétroagir pour s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, mais l’article 112-4, alinéa 1er, pose une limite : « l’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ». Une peine prononcée par un jugement ayant acquis force de chose jugée avant l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle , qui ne prévoit plus cette peine, doit continuer à recevoir exécution sauf si les faits n’ont plus le caractère d’une infraction pénale. Le nouvel article 132-19, alinéa 1er, issu de la loi du 23 mars 2019 et entré en vigueur le 24 mars 2020, ne peut donc pas constituer le fondement d’une inexécution d’une peine inférieure ou égale à un mois prononcée avant cette date. La circulaire entendait aller plus loin encore, en donnant instruction de ne pas exécuter, en fonction de la personnalité de la personne condamnée et des faits reprochés, les courtes peines ou les courts reliquats de peine, sans par ailleurs définir la durée en cause. Il s’agit en d’autres termes d’instructions données au parquet de ne pas exécuter, s’il l’estime opportun, de telles peines prononcées par des décisions ayant acquis force de chose...

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