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Expiration de la période de protection et appréciation de la loyauté de l’employeur

En l’état d’une décision non contestée d’incompétence de l’inspecteur du travail consécutive à une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, au motif que celui-ci n’était plus protégé au jour où il statue, le juge judiciaire ne peut analyser le licenciement prononcé par l’employeur en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur. Le salarié qui entend invoquer une déloyauté de l’employeur par des manœuvres dilatoires doit la prouver.

Le fait d’être pour un salarié d’être candidat à une élection du personnel le rend suffisamment vulnérable pour que la loi lui offre le statut de salarié protégé (v. les anciens articles L. 2411-7 pour délégués du personnel et L. 2411-10 pour le comité d’entreprise). Cette protection s’applique aux candidats au premier et au second tour des élections professionnelles. La jurisprudence avait du reste pu étendre la protection aux candidatures aux élections professionnelles en entreprise au-delà de ces seuls textes, en admettant notamment le bénéfice de la protection au candidat à une élection au CHSCT (Soc. 30 avr. 2003, n° 00-46.787 P, D. 2003. 1407 ).

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur, du fait des délais de procédure, ne procède au licenciement du salarié qu’à l’expiration de cette période de protection ? Sous cet angle peut alors se poser la question de la loyauté de l’employeur dans la mise en œuvre de la procédure. Tel était, en toile de fond et accompagnée d’une question procédurale quant à la recevabilité des actes de procédure du défenseur syndical, la problématique posée par l’arrêt rendu le 2 février 2022.

En l’espèce, une salariée avait été engagée en qualité de professeur de mathématiques. Elle s’est présentée aux élections de délégués du personnel, puis au comité d’entreprise de l’unité économique et sociale dont dépend la société et a bénéficié du statut de salarié protégé du 9 juin 2014 au 9 décembre 2014. Elle a été convoquée le 14 novembre 2014 à un entretien à un éventuel licenciement économique, fixé au 25 novembre 2014. Le 29 décembre 2014, la société a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail qui s’est déclaré incompétent. L’intéressée s’est ensuite vu notifier son licenciement pour motif économique.

Elle a alors saisi les juridictions prud’homales d’une contestation de cette rupture associée à diverses demandes liées à l’exécution du contrat. A également été contestée par la suite la recevabilité de l’appel formé par la salariée par l’intermédiaire d’un défenseur syndical. L’arrêt d’appel estima recevable la déclaration d’appel estimant que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe par lui-même ou toute personne mandatée par lui à cette fin.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation, va rejeter ce dernier en développant successivement deux problèmes de droit.

La recevabilité des actes de procédure effectués par le défenseur syndical

L’éminente juridiction va rappeler, à la lumière du...

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