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Explosions dans une fonderie et mise en jeu de différentes assurances
Explosions dans une fonderie et mise en jeu de différentes assurances
Après deux explosions liées à des tuyères défectueuses, une fonderie castelbriantaise souhaite être indemnisée. C’est l’occasion pour la Cour de cassation d’opérer d’utiles rappels en droit des contrats sous le prisme du droit des assurances.
par Cédric Hélainele 25 janvier 2021

Les chaînes de contrats sont un laboratoire d’expérimentation particulièrement riche pour les actions en responsabilité. La situation factuelle ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 décembre 2020 reste pour le moins assez originale tant les difficultés juridiques se sont superposées. Une célèbre fonderie castelbriantaise confie par deux contrats à une société (la société K…) la livraison, le montage et la mise en route d’un cubilot « à vent chaud », pour remplacer deux cubilots « à vent froid ». Les contrats sont datés respectivement du 6 février 2004 et du 27 mars 2004. La société K… chargée de la livraison et du montage s’approvisionne en tuyères auprès de sa société mère (la société KKG), dont le siège est en Allemagne (ndlr : les tuyères sont des ouvertures permettant de recevoir le bec des soufflets dans une fonderie). La société mère a elle-même commandé ces éléments auprès d’une troisième société également régie par le droit allemand (la société R…). L’installation a été mise en service le 30 août 2004. Le soir venu, de puissantes explosions dans le cubilot interviennent. Le système est arrêté et les tuyères sont changées par celles stockées comme pièces détachées et commandées auprès de la même société. Une autre explosion intervient le 6 septembre de la même année. Le 13 septembre 2004, l’installation a pu redémarrer, après de notables modifications ainsi que par le remplacement pur et simple des tuyères venant maintenant d’un autre fournisseur et d’un modèle antérieur. La fonderie assigne alors la société K…, avec qui elle a conclu le contrat de livraison, et son assurance en indemnisation de son préjudice chiffré à la bagatelle de 4 040 306 € pour son préjudice actuel et certain et à une somme de 10 800 000 € pour son préjudice futur.
Les difficultés sont très nombreuses dans cet arrêt et, pour plus de clarté, nous exposerons les différentes questions les unes après les autres sans rappeler directement l’intégralité de l’économie de la solution. L’arrêt étant long de trente-sept pages, dont dix-sept sans les moyens annexes, cette approche facilitera cette brève observation de la décision. Notons que deux pourvois ont été joints et certains moyens ont donc été analysés par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’arrêt insiste tout d’abord sur la portée de certaines clauses. D’une part, une première dans le bon de commande de la fonderie qui prévoyait que « les pénalités de retard sur la date de mise en production (le 30 août 2004) avec une franchise de deux jours, pour des raisons imputables au fournisseur, s’élèvent à 0,5 % du montant global HT de la commande par jour entier de retard jusqu’à un montant maximum de 5 % du montant du marché. Le paiement de ces pénalités est libératoire pour les dommages subis par la fonderie quant aux seules conséquences du retard ». La cour d’appel de Paris a écarté l’application de cette clause car les explosions postérieures à la mise en route ne peuvent pas être assimilées à un retard. Le but recherché par la société K… était évidemment de plafonner le montant de l’indemnisation en assimilant les explosions à un retard dans la mise en service. Certes, l’argument peut se comprendre en ce sens que les explosions ont bien causé une certaine difficulté dans la mise en route. Mais le système a fonctionné : une première fois quelques heures, une seconde quelques jours. Ainsi, la clause ne régit donc pas l’accident en lui-même mais une situation factuelle qui ne s’est pas produite, le retard de la mise en service. Elle reste donc inapplicable au litige et ce moyen n’est pas fondé. Ce n’est pas une solution forcément déterminante : in fine, le retard s’est bien fait ressentir puisque tout le système de tuyères a dû être changé. Il y a donc eu une mise à l’arrêt de quelques jours. Mais la rédaction de la clause ne permettait pas vraiment d’inclure ce raisonnement. La haute juridiction se contente ici de la date de mise en service, fidèle à ce qui avait été prévu initialement. Le conseil à donner aux rédacteurs de ces contrats réside donc dans la précision des situations envisagées pour limiter l’indemnisation.
D’autre part, l’assureur de la société R… – maillon extrême de la chaîne qui livre les tuyères – se prévalait d’une exclusion de garantie, exclusion refusée par la cour d’appel. L’assureur avance devant la Cour de cassation une lecture fidèle à la volonté des parties de la clause d’exclusion de garantie dite « clause de mise à l’épreuve » (Erprobungsklausel). Mais il faut noter la motivation employée par la cour d’appel de Paris, citant le rapport d’expertise précisément : « qu’aucun des moyens couramment employés dans l’industrie ne permettait de détecter le vice interne qui affectait les tuyères avant leur mise en service et que ce vice de construction présentait même un caractère pernicieux en ce sens qu’il ne pouvait être révélé ni par une anomalie de débit de circulation de sortie des tuyères ni par les alarmes de température qui équipaient le circuit ». Ainsi, ce vice interne dans les tuyères n’était pas la conséquence d’un fait de la société R… les ayant livrées. La clause de mise à l’épreuve ne pouvait donc pas s’appliquer, celle-ci étant limitée in fine, « et ce, selon l’état des sciences et de la technique ». Or l’absence de possibilité de détection a été caractérisée par la cour d’appel dans son exercice d’appréciation souveraine. Sur ce point, on ne peut qu’accueillir favorablement cette solution qui permet de faire jouer le rôle véritable de l’assurance. La société R… avait procédé à des vérifications et elle ne pouvait donc pas tomber sous le joug de l’insuffisance des tests de la clause de mise à l’épreuve. À l’impossible, nul n’est tenu !
Mais la société R… n’avait pas pour autant été indemnisée par son assureur en raison d’une interprétation discutable d’une partie du contrat d’assurance. La clause A 15.6 prévoyait, en effet, que les demandes « résultant d’une activité de conception […] pour des dommages aux biens qui ont fait l’objet de cette activité » n’étaient pas assurées. Pour appliquer une telle clause, l’arrêt d’appel se fondait en grande partie là encore sur le rapport d’expertise. Ainsi, elle avait estimé que « certaines libertés prises par le fabricant des tuyères, la société R…, vis-à-vis des instructions communiquées par le concepteur du cubilot et des tuyères ont pu sensiblement accentuer l’effet des vices internes de construction des tuyères ». Mais cette motivation peine à convaincre la Cour de cassation qui insiste sur la clarté de la clause 15.6 citée précédemment qui ne prévoyait pas une exclusion des préjudices liés à la fabrication. Ainsi, sans exclusion expressément prévue, il faut considérer que les contractants n’ont pas voulu inclure ce préjudice précis dans le champ de l’exclusion de garantie. C’est une lecture assez classique de la force obligatoire des contrats qui ne laisse aux juges du fond qu’une marge de manœuvre très réduite dans l’interprétation du contenu contractuel. Quand celui-ci est clair, il convient de ne pas le dénaturer. La violation de la loi est très fréquente sur ce fondement. Mais ici, on peut raisonnablement se demander si la clarté régnait. On peut en douter et la solution voulue par la Cour de cassation ne pourra pas convaincre tous les lecteurs. Il faut probablement y voir une volonté d’éviter une mise en jeu de l’exclusion de la garantie trop aisée.
Un problème s’élevait ensuite sur l’octroi du bénéfice de subrogation à l’assureur de la société K… (celle qui a directement contracté avec la fonderie pour la livraison des cubilots). La cour d’appel avait admis ce bénéfice de subrogation par la présence d’une clause limitative de responsabilité empêchant tout recours subrogatoire dans les droits de l’assuré. Nous passerons volontairement sur le problème sous-jacent de droit international privé puisqu’il n’est pas soulevé par la Cour de cassation, le contrat de livraison des tuyères étant régi par le droit allemand. Rappelons que le bénéfice de subrogation permet à l’assureur d’être déchargé de son obligation si l’assuré commet une faute de nature à compromettre le recours subrogatoire de l’assureur (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, p. 463, n° 656). La règle est fondamentale en ce qu’elle permet de sauvegarder tout l’équilibre de la contribution à la dette et le paiement seulement provisoire du tiers solvens à chaque fois qu’un tel mécanisme est prévu par la loi. Encore fallait-il caractériser cette faute, ce qui faisait défaut dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris. La cassation pour défaut de base légale est ici, là encore, très classique : elle intervient à chaque fois que les juges du fond n’ont pas déterminé précisément la faute de nature à mettre en danger le recours subrogatoire. On perçoit également une volonté de préserver l’intérêt de l’assurance par sa mise en jeu. L’octroi trop aisé d’un bénéfice de subrogation conduit nécessairement à réduire l’intérêt de l’assurance. Il ne s’agit que d’un mécanisme exceptionnel permettant de ne pas avoir à subir le poids définitif de la dette et non une porte de sortie pour éluder le paiement. Restait un problème lié aux conséquences de la cassation sur les dépens et les frais irrépétibles. La cassation des chefs de dispositif liés à ces raisonnements intervient également en cascade.
Voici une solution très dense dans laquelle la force obligatoire des contrats occupe une place centrale. L’interprétation des juges du fond est ainsi limitée quand les clauses sont suffisamment claires. Mais il reste tout de même quelques difficultés parfois à connaître le domaine exact de cette clarté contractuelle que la Cour de cassation rappelle ici. On remarquera que la jonction des deux pourvois pour connexité entraîne une décision très dense où l’on peut volontiers confondre les différents assureurs de cette chaîne pourtant très classique de contrats. Il faut donc louer la nouvelle rédaction des arrêts de la Cour de cassation qui permet de bien se situer dans n’importe quelle partie de l’arrêt. En dépit de ces difficultés, cette solution présente donc toute une série de précisions connues mais toujours utiles à évoquer.
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Commentaires
Concernant la clause A 15.6, ne serions-nous pas plutôt en présence d'un cas de déchéance de garantie, venant sanctionner le comportement de l'assuré?
Dans tous les cas, la clause (de déchéance ou d'exclusion) doit respecter un certain formalisme et être suffisamment précise, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. Cela pourrait expliquer cet arrêt.
@Youss
Il suffit de lire l'arrêt pour avoir accès à la clause litigieuse : "22. L'arrêt relève que la société [...] oppose un refus de garantie à son assurée en invoquant la clause d'exclusion de garantie dite « clause de mise à l'épreuve » (Erprobungsklausel), prévue par la clause B 6.10 de la police d'assurances : « Exclusions - 6 Ne sont pas assurées, en sus des exclusions désignées à la section A 15 : () - 6.10 Les demandes fondées sur des dommages aux biens et sur des dommages pécuniaires occasionnés par des produits dont l'emploi ou l'effet n'avait pas été suffisamment testé en vue de l'usage concret auxquels ils étaient destinés et ce, selon l'état des sciences et de la technique ».
C'est donc bien à l'évidence une clause d'exclusion, et il ne semble pas que les parties l'aient d'ailleurs contesté ; il n'apparaît pas non plus qu'il y ait eu débat sur les conditions de régularité formelle de cette clause, de sorte que ce point est également à évacuer.
La Cour approuve les juges du fond ayant retenu que les conditions d'application de cette clause n'étaient pas réunies en l'espèce ; c'est donc en l'espèce purement factuel, et non juridique.
En outre, il n'est pas toujours évident de distinguer une exclusion d'une déchéance sur le seul critère du comportement de l'assuré : bien souvent, l'absence de mise en oeuvre de la mesure de sécurité prévue par le contrat, bien que qualifiable d'exclusion en vertu de la jurisprudence (alors que l'absence pure et simple d'une telle mesure s'analysera en un irrespect d'une condition de la garantie), sanctionne en réalité le comportement de l'assuré (sa faute ou sa négligence pour ne l'avoir pas mise en oeuvre justement), de sorte qu'en fait, c'est surtout la rédaction de la clause qui viendra en conditionner le régime.