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Exposition à un médicament et causalité : cassation dans l’affaire du distilbène
Exposition à un médicament et causalité : cassation dans l’affaire du distilbène
Prive de base légale au regard de l’article 1240 du code civil la cour d’appel qui, pour écarter la causalité entre l’exposition à un médicament et le dommage, relève qu’il n’est pas possible de déterminer si le dommage trouve sa source dans cette exposition ou dans une infection. Viole le même article l’arrêt qui, pour refuser l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, relève qu’il n’est pas établi que le fait générateur invoqué ait causé la réalisation du dommage.
par Nathan Allix, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteille 13 novembre 2023
Il ne manque pas d’écrits pour souligner les difficultés que soulève l’identification de la causalité en droit de la responsabilité civile (v. par ex., C. Quézel-Ambrunaz, Définition de la causalité en droit français : la causalité dans le droit de la responsabilité civile européenne. La causalité dans le droit de la responsabilité civile européenne, Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance [GRERCA], mars 2010, p. 341). La présente affaire fournit un nouvel exemple des difficultés susceptibles d’émerger dans l’appréciation de la causalité, la Cour de cassation considérant que la cour d’appel précédemment saisie avait doublement violé les règles présidant à l’établissement du lien de causalité.
Au cas présent, une femme est frappée d’infertilité. Deux causes possibles sont identifiées : une infection et l’exposition au distilbène. Les experts ayant été consultés n’ont pu déterminer la cause certaine du dommage, estimant qu’il existait 40 % de chances que celui-ci se rattache à l’exposition au distilbène.
Devant la cour d’appel, la personne ainsi affectée ainsi que deux de ses proches, dont son époux, demandaient réparation de leurs préjudices. Il était en particulier demandé à la société pharmaceutique ayant produit le distilbène de réparer les préjudices découlant directement de l’infertilité, mais également, pour la seule victime directe, du préjudice d’anxiété lié à son exposition, in utero, au distilbène au regard des conséquences possibles de cette exposition.
Dans un cas comme dans l’autre, la cour d’appel a refusé de reconnaître la responsabilité de la société pharmaceutique, estimant qu’il n’était pas démontré que l’exposition au distilbène était la cause du dommage. La Cour de cassation désapprouve doublement la cour d’appel.
Une cassation inévitable sur le terrain du préjudice d’anxiété
Pour refuser de condamner la société pharmaceutique à la réparation du...
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