- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Les juges du fond ne peuvent légalement faire état de l’incertitude qui paraît exister en faveur des prévenus dès lors que les agissements reprochés ont été constatés par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit ou par témoins.
par Sébastien Fucinile 30 mai 2014
La chambre criminelle, par un arrêt du 13 mai 2014, rappelle certaines règles relatives à la force probante attachée aux procès-verbaux. Elle casse pour manque de base légale un arrêt de cour d’appel qui a relaxé les prévenus poursuivis du chef de pollution maritime. Les faits avaient été constatés par des agents des douanes, qui avaient alors dressé un procès-verbal, mais les juges d’appel ont estimé qu’en raison des circonstances dans lesquelles avaient été constatés les faits, les énonciations du procès-verbal pouvaient être contestées. La chambre criminelle affirme cependant que la cour d’appel ne pouvait se déterminer ainsi, dès lors que les faits avaient été constatés par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, « et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit ou par témoins dans les conditions prévues par l’article 431 du code de procédure pénale ». La chambre criminelle...
Sur le même thème
-
La mention manuscrite « je fais appel » peut-elle valoir déclaration d’appel ?
-
Élargissement du principe de prohibition de la reformatio in pejus au crédit de réduction de peine
-
Citation directe : les personnes physiques, parties civiles, n’ont pas l’obligation de justifier de leurs ressources à l’audience de consignation
-
Droit à un tribunal impartial : la Cour de cassation confirme sa jurisprudence
-
Défense de rupture ou rupture des droits de la défense ?
-
Demande d’enregistrement audiovisuel d’une audience : précisions sur les motifs de refus
-
Quand l’homologation d’une CRPC permet au parquet un pourvoi pour excès de pouvoir
-
Quand le principe ne bis in idem succombe en présence d’un classement sans suite
-
Droits de la défense du majeur protégé déféré : le Conseil constitutionnel censure la loi
-
Rappels éclairants sur l’établissement d’un protocole de sécurité et le versement d’une provision