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Les juges du fond ne peuvent légalement faire état de l’incertitude qui paraît exister en faveur des prévenus dès lors que les agissements reprochés ont été constatés par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit ou par témoins.
par Sébastien Fucinile 30 mai 2014
La chambre criminelle, par un arrêt du 13 mai 2014, rappelle certaines règles relatives à la force probante attachée aux procès-verbaux. Elle casse pour manque de base légale un arrêt de cour d’appel qui a relaxé les prévenus poursuivis du chef de pollution maritime. Les faits avaient été constatés par des agents des douanes, qui avaient alors dressé un procès-verbal, mais les juges d’appel ont estimé qu’en raison des circonstances dans lesquelles avaient été constatés les faits, les énonciations du procès-verbal pouvaient être contestées. La chambre criminelle affirme cependant que la cour d’appel ne pouvait se déterminer ainsi, dès lors que les faits avaient été constatés par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, « et sans vérifier si cette preuve avait été rapportée par écrit ou par témoins dans les conditions prévues par l’article 431 du code de procédure pénale ». La chambre criminelle...
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