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Harcèlement moral dans le cadre du travail : précisions sur l’élément intentionnel

L’élément intentionnel du délit de harcèlement moral dans le cadre du travail ne se confond pas avec la faute intentionnelle prévue par l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale. 

par Dorothée Goetzle 15 février 2017

L’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose que « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé (…). Les caisses primaires d’assurance maladie (…) sont admises de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par elles ». Dès lors, un préposé condamné pénalement pour harcèlement moral commet-il nécessairement une faute intentionnelle au sens de cet article ? Dans l’arrêt rapporté, la chambre criminelle répond par la négative à cette question.

En l’espèce, à la suite de la plainte de la victime, un individu, supérieur hiérarchique de la plaignante, est déclaré coupable du chef de harcèlement moral. Sur l’action civile, la cour d’appel déclare recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la procédure introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction a, dans deux décisions devenues définitives, retenu la faute inexcusable de l’employeur et fixé le montant des préjudices subis par la...

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