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Identification de l’organe ou du représentant de la personne morale, auteur de l’infraction
Identification de l’organe ou du représentant de la personne morale, auteur de l’infraction
N’ont pas justifié leur décision les juges du fond qui, pour confirmer la culpabilité d’une personne morale des chefs de blessures ou homicide involontaires, n’ont pas ou ont insuffisamment recherché si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un organe ou d’un représentant de la société prévenue.
par Florie Winckelmullerle 28 mai 2014

Trois arrêts de cassation rendus le 6 mai 2014 viennent à leur tour alimenter la jurisprudence relative aux conditions de l’imputation d’une infraction à une personne morale.
Dans le premier (pourvoi n° 12-88.354), un salarié de la société X décédait lors d’une intervention sur les roues d’un appareil de manutention portuaire (Staker), réalisée sur le site de la société Y. Il était établi que l’engin avait été mis à la disposition de la société Y dans le cadre d’un contrat de location longue durée, cette dernière confiant la tâche de procéder au retournement des quatre pneus de l’appareil à la société X. Plusieurs fautes étaient retenues à l’encontre de ces deux sociétés, lesquelles étaient poursuivies devant un tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire et reconnues coupables de ces faits. Sur appel de celles-ci et du ministère public, la cour d’appel confirmait la culpabilité de la société Y, observant qu’elle avait omis de transmettre à la société X des informations sur les risques liés à l’entretien des pneus et d’autres préconisations du constructeur. De tels manquements à des obligations légales et réglementaires en matière de communication des informations relatives à la prévention des risques, à l’origine de l’accident, devaient fonder la responsabilité de la société Y.
Dans le second (pourvoi n° 12-82.677), un travailleur intérimaire mis à la disposition d’une société pour effectuer des travaux de peinture dans un local de celle-ci s’est grièvement brûlé en chutant d’un escabeau, une partie de son corps entrant alors en contact avec un produit chimique à haute température. Il apparaissait que l’accident aurait pu être évité si un équipement muni d’une plate-forme plus large et de garde-corps sur trois côtés avait été utilisé. La société utilisatrice était renvoyée devant un tribunal correctionnel du chef de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et reconnue coupable des faits. Pour confirmer le jugement, la cour d’appel retenait que l’accident trouvait sa cause dans la faute de la société prévenue, celle-ci consistant à mettre à la disposition du salarié un équipement de travail non approprié. Les juges du fond ajoutaient « que tout manquement aux règles en matière de sécurité du travail constituait nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pesait l’obligation de sécurité, sans qu’il y eût lieu d’identifier la personne physique qui avait pu s’en rendre coupable ni rechercher si elle avait agi comme organe ou représentant de la [société] ».
La chambre criminelle se prononce à l’identique dans les deux affaires. Elle juge, au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, « qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants de la société prévenue et s’ils avaient été commis pour le compte de [celle-ci] », les juges du fond n’ont pas justifié leur décision au regard du premier de ces textes.
Dans la troisième affaire (pourvoi n° 13-81.406), un salarié décédait, écrasé par une presse à cartons dans un centre de tri de déchets. La société co-exploitante du site (la société Z) était poursuivie du chef d’homicide involontaire et reconnue coupable des faits. Elle relevait appel, de même que le ministère public. Pour confirmer le jugement, les juges du fond observaient que l’infraction reprochée à la personne morale était fondée sur deux fautes commises, pour son compte, par un de ses organes ou représentants : d’une part, la participation à la modification de la machine qui était à l’origine du décès, à l’encontre des indications de la notice d’utilisation (la chute du salarié dans la trémie de la presse à cartons avait été rendue possible par le retrait du protecteur en sortie de goulotte de chargement, décidé par les cadres de la société Z et de la société A en raison des bourrages fréquents de la machine), d’autre part, l’absence de mise en place d’une procédure sûre d’arrêt et de remise en marche de la machine lors des opérations de maintenance, notamment de débourrages alors même que la machine présentait diverses non-conformités la rendant dangereuse pour les salariés. La chambre criminelle juge ici, au seul visa de l’article 593 du code de procédure pénale « qu’en se prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention de l’un des organes ou représentants...
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