Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Impartialité : rejet d’une requête de renvoi en suspicion légitime en l’absence de « procès »

La seule circonstance qu’une requête à fin d’autorisation de prise à partie avait été déposée à l’encontre de plusieurs magistrats en cause n’est pas de nature à qualifier l’existence d’un « procès » au sens de l’article L. 111-6, 4°, du code de l’organisation judiciaire.

par Mehdi Kebirle 15 janvier 2019

Tout justiciable doit pouvoir être certain de l’impartialité de son juge. Il s’agit là d’un élément essentiel du droit à un procès équitable proclamé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais la dénonciation de la partialité du juge n’est jamais un acte anodin. Le plaideur doit veiller à respecter le cadre des procédures de mises en cause que prévoient le législateur et les conditions de la récusation, au sens large.

En l’espèce, un tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société. La décision a été par la suite rétractée par ce même tribunal mais dans une autre formation. Faisant l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure collective devant cette même juridiction, la société a déposé une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime contre trois des juges la composant, en raison d’une requête en autorisation de prise à partie qu’elle avait précédemment déposée contre eux et qui était fondée sur l’absence de motivation de leur précédente décision prononçant la liquidation.

Saisi de la requête, le premier président d’une cour d’appel l’a rejetée au motif que le dépôt d’une requête aux fins d’autorisation de procédure de prise à partie visant nommément plusieurs magistrats du tribunal de commerce n’était pas de nature à qualifier l’existence d’un « procès » au sens des dispositions de l’article L. 111-6, 4°, du code de l’organisation judiciaire.

Le pourvoi formé s’articulait autour d’un même moyen divisé en deux branches. Dans le premier, le demandeur prétendait que constitue un procès tout litige soumis à un tribunal. Dans le second, il reprochait au juge du fond de ne pas avoir recherché si le dépôt d’une requête aux fins d’autorisation de procédure de prise à partie visant personnellement plusieurs magistrats du tribunal de commerce, dont son président, ne faisait pas peser un soupçon légitime sur l’impartialité de cette juridiction à l’égard du requérant.

Les arguments sont rejetés.

Pour la Cour de cassation, la seule circonstance qu’une requête à fin d’autorisation de prise à partie avait été déposée par la demanderesse visant les magistrats n’était pas de nature à qualifier l’existence d’un procès au sens de l’article L. 111-6, 4°, du code de l’organisation judiciaire.

Elle relève par ailleurs que la simple circonstance qu’une requête aux fins de procédure de prise à partie ait été déposée contre les juges n’était pas de nature à constituer une cause permettant de douter de l’impartialité des juges.

Le rejet de l’argumentation du demandeur s’appuie sur la lettre de l’article L. 111-6, 4°, précité. Il résulte de ce texte que la récusation d’un juge peut être demandée s’il y a eu ou s’il y a « procès » entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint. L’existence d’une telle querelle entre la partie et son juge justifie que l’on puisse douter de la faculté de ce dernier de connaître de la cause qui lui est soumis en toute objectivité. La récusation est alors une précaution. Reste cependant à démontrer l’existence d’un véritable procès, qu’il soit passé ou en cours.

De façon classique, la haute juridiction se montre attentive à ce que les plaideurs ne créent pas artificiellement un conflit avec le juge dans l’espoir (plus ou moins bien dissimulé) d’en demander ensuite la récusation. Cela peut être le cas lorsqu’une partie introduit une procédure parallèle l’opposant au juge. Cependant, fort heureusement, la notion de procès au sens de l’article L. 111-6, 4°, est interprétée de façon restrictive. C’est ce que démontre l’étude de la jurisprudence relative à la récusation des experts, laquelle obéit aux mêmes conditions que celle des juges. La Cour de cassation a par exemple déjà jugé que ne constitue pas un procès la procédure de contestation des honoraires du technicien (Civ. 2e, 15 déc. 1986, n° 85-17.122, Bull. civ. II, n° 189 ; Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 337, obs. Guinchard et Moussa) ou encore le dépôt de conclusions aux fins d’annulation du rapport du technicien et son assignation en intervention forcée (Civ. 2e, 20 déc. 2001, n° 00-17.977, Dalloz jurisprudence). Dans l’arrêt rapporté, elle précise, à l’instar des juges du fond, qu’il ne pouvait être affirmé qu’il existait un procès entre les magistrats visés par la requête et la société requérante. Cette seule circonstance n’était pas de nature à qualifier l’existence d’un procès au sens des dispositions de l’article L. 111-6, 4°, précité pas plus qu’elle ne suffisait à créer un soupçon légitime sur leur partialité.

La solution doit être approuvée pour deux raisons.

D’une part, sur le plan technique, un procès nécessite un différend, c’est-à-dire un point sur lequel s’opposent les parties en cause. La définition juridique rejoint du reste l’acception usuelle. Le dictionnaire Le Littré définit le procès comme une instance introduite devant un juge, sur un différend entre deux ou plusieurs parties. Une instance doit être ouverte contre défendeur par un demandeur qui sollicite la reconnaissance d’un droit (E. Littré, Dictionnaire de la langue française, EFR, Éditions de la fontaine au Roi, 1987, Procès). On comprend que la seule requête en récusation n’est pas de cet ordre. Elle ne constitue pas un procès ni même un litige du reste, celui-ci pouvant s’entendre comme un différend portant sur un point de droit. À l’analyse, la récusation n’est qu’une faculté. C’est la faculté donnée à un justiciable de faire écarter un juge d’un procès auquel il est partie, s’il est en mesure d’apporter la preuve que ce juge ne satisfait pas à l’exigence d’impartialité à laquelle il est soumis. Lorsqu’il exerce cette faculté, le requérant n’est pas en procès contre le juge et il n’existe à proprement parler aucun différend entre eux. La question est simplement de savoir si le juge présente ou non les gages d’objectivité suffisants.

D’autre part, la solution adoptée a pour mérite d’éviter que les plaideurs ne détournent la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime de sa finalité véritable, c’est-à-dire permettre à une partie d’obtenir la mise à l’écart d’un ou plusieurs juges partiaux. Il ne s’agit pas de lui permettre de choisir ses juges au gré de ses inquiétudes ou de ses préférences. On sent évidemment poindre le risque que pourrait créer la position du demandeur à la cassation : permettre que la seule requête en récusation visant un ou plusieurs juges suffise à démontrer l’existence d’un procès entre le plaideur et le juge inciterait les plaideurs à multiplier les requêtes de ce type et à créer de toute pièce le défaut d’impartialité. Vouloir que les procès se déroulent sine suspicione est une chose, donner aux parties la possibilité de créer artificiellement la suspicion en est une autre. D’où la nécessité de retenir, comme c’est le cas dans l’arrêt commenté, une conception stricte de la notion de procès.