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Inaptitude : définition de l’établissement distinct pour la consultation des DP
Inaptitude : définition de l’établissement distinct pour la consultation des DP
Dès lors que le site de travail n’atteint pas le seuil de onze salariés requis pour constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel (DP), le salarié exerçant sur ce site doit être rattaché à un autre établissement pour ne pas être privé du droit à la consultation des DP en cas d’inaptitude d’origine professionnelle.
par Bertrand Inesle 24 janvier 2017
Lorsqu’il doit procéder au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur doit requérir l’avis des délégués du personnel sur les offres de reclassement qu’il compte proposer au salarié (C. trav., art. L. 1226-10). À défaut d’effectuer cette formalité substantielle, il est sanctionné par le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail (V. Soc. 13 déc. 1995, n° 92-44.490, Dalloz jurisprudence ; 17 déc. 1997, n° 95-44.026, Bull. civ. V, n° 454). Il encourt la même sanction lorsque l’entreprise ou l’établissement est dépourvu de tout délégué alors que des élections étaient obligatoires et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi (V. Soc. 7 déc. 1999, n° 97-43.106, Bull. civ. V, n° 470 ; D. 2000. 367 , obs. P. Fadeuilhe ; Dr. soc. 2000. 226, obs. J. Savatier ; JCP 2000. II. 10240, obs. D. Corrignan-Carsin ; 23 sept. 2009, n° 08-41.685, Bull. civ. V, n° 192 ; Dalloz actualité, 12 oct. 2009, obs. C. Dechristé isset(node/132761) ? node/132761 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>132761 ; 19 févr. 2014, n° 12-23.577, Dalloz jurisprudence ; 11 mai 2016, n° 14-12.169, Dalloz actualité, 3 juin 2016, obs. M. Peyronnet isset(node/179178) ? node/179178 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>179178 ; JCP S 2016. 1278, obs. J.-Y. Kerbourc’h).
On pouvait donc s’attendre à ce qu’aucun manquement ne soit reproché à l’employeur quand, faute d’atteinte du seuil de onze salariés, les élections ne sont pas obligatoires. L’assertion se vérifie pleinement quand l’entreprise forme un tout indivisible et se confond avec l’établissement.
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 décembre 2016 montre toutefois que tel n’est plus le cas lorsque l’entreprise comprend plusieurs établissements distincts et qu’a priori l’un d’entre eux ne comprend pas suffisamment de personnel pour atteindre le seuil de onze salariés à partir duquel la mise en place d’élections de délégués du personnel est obligatoire.
En l’espèce, une salariée a été à plusieurs reprises placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail puis déclarée inapte par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En appel, elle est déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l’employeur n’a pas à consulter les délégués du personnel lorsque leur mise en place n’est pas obligatoire, notamment si l’effectif de onze salariés au moins n’est pas atteint, ce qui était le cas en l’espèce puisque le protocole d’accord conclu pour les élections professionnelles dans l’entreprise avait fait apparaître que l’établissement où le salarié déclaré inapte travaillait, contrairement à d’autres établissements de l’entreprise, ne parvenait pas à atteindre l’effectif requis pour la mise en place de délégués du personnel.
L’arrêt est censuré. La Cour de cassation rappelle, d’abord, au visa des articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L. 2312-2 du code du travail, que l’établissement distinct permettant l’élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d’au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles...
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