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Inaptitude : l’incontournable obligation de reprendre le versement du salaire malgré le refus de reclassement

La circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.

Le salarié déclaré inapte qui refuse la proposition de reclassement qui lui est adressée peut mettre l’employeur dans une situation délicate en ce que ce dernier se voit contraint par l’obligation posée à l’article L. 1226-4 du code du travail de reprendre le versement du salaire au terme du délai d’un mois suivant l’examen médical, si ce dernier n’a pas été licencié entre temps.

Il est dans ce contexte jugé que l’obligation de l’employeur au paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois n’étant pas sérieusement contestable, le juge des référés est compétent pour l’ordonner (Soc. 22 mai 1995, n° 93-44.721 P, RJS 1995. 508, n° 771 ; JCP E 1995. I. 499, n° 2, obs. Dubœuf).

La jurisprudence considère en outre que le refus par le salarié des propositions de reclassement formulées par l’employeur ne dispense pas celui-ci de verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. (Soc. 18 avr. 2000, n° 98-40.314 P, D. 2000. 140 ; Dr. soc. 2000. 782, obs. J.-Y. Frouin ; RJS 2000. 455, n° 659). Réciproquement, elle considère par ailleurs que la reprise par l’employeur du paiement des salaires ne le dispense pas de l’obligation de proposer un poste de reclassement. (Soc. 3 mai 2006, n° 04-40.721 P, D. 2006. 1401 ; Dr. soc. 2006. 802, obs. J. Savatier ; RDT 2006. 93, obs. B. Lardy-Pélissier ; 21 mars 2012, n° 10-12.068 P, Dalloz actualité, 11 avr. 2012, obs. J. Siro ; D. 2012. 949 ; RJS 6/2012, n° 525 ; JCP S 2012. 1260, obs. C. Puigelier).

Et c’est précisément sur le terrain de cette conjugaison entre procédure de reclassement et obligation de reprise du paiement des salaires que la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’opérer un net rappel à l’occasion de l’arrêt rendu le 10 janvier 2024.

En l’espèce, une personne engagée en qualité d’agent de sécurité, a été placée en arrêt de travail puis a été déclarée inapte à son poste le 5 février 2020, le médecin du travail ayant précisé qu’il pouvait occuper un poste similaire mais sur un autre site, sans travail de nuit.

Le 10 février 2020, l’employeur lui a adressé une proposition écrite de reclassement dans un emploi d’agent de sécurité à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) en journée à compter du 17 février 2020, proposition que le salarié a refusée le 12 février 2020.

L’employeur a ensuite convoqué le salarié à un entretien préalable le 12 mars 2020, reporté au 9 juin suivant en raison de l’épidémie de covid-19.

Le 11 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, statuant en référé, d’une demande de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020. L’intéressé a finalement été licencié le 16 juin...

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