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Incidence du moyen relevé d’office après clôture de l’instruction
Incidence du moyen relevé d’office après clôture de l’instruction
Lorsqu’après la clôture de l’instruction, les parties sont informées que la décision du juge est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction.
par Jean-Marc Pastorle 27 janvier 2021

Pour sa dernière audience à la tête de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexelle aura eu les hommages appuyés des avocats aux conseils, mais l’arrêt rendu n’apportera pas à ces derniers d’avancée bouleversante en termes de communication des moyens après clôture de l’instruction. La question posée portait sur les conséquences d’une telle communication s’agissant d’un moyen relevé d’office. La section du contentieux estime que même si la décision du juge est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, « cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction ». Et la communication des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus pour effet de rouvrir l’instruction, « y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen ».
Le Conseil d’État ajoute que « la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction ».
Le litige, en l’espèce, portait sur un moyen tiré de ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aurait dû être appelé d’office en la cause devant les juges du fond au titre de la réparation par la solidarité nationale d’un préjudice imputable à un accident médical non fautif. L’instruction du pourvoi a été clôturée le 15 juin 2020 mais les parties ont été informées le 25 juin 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt du Conseil d’État était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office. Dans leurs observations en réponse à ce moyen, les requérants ont présenté une argumentation reprenant ce moyen et comme ayant, ainsi, soulevé un nouveau moyen.
Réparation au titre de la solidarité nationale
Dans son arrêt Joncour (CE 30 mars 2011, n° 320581, Dalloz actualité, 5 avr. 2011, obs. R. Grand ; Lebon ; AJDA 2011. 711
), le Conseil d’État précisait que le moyen tiré de ce qu’une indemnisation devrait être accordée au titre de la solidarité nationale a un caractère d’ordre public qui peut être invoqué pour la première fois en cassation. La section du contentieux y apporte un tempérament, s’il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond : « Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l’existence d’une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d’ordre public tiré de ce qu’une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, le juge de cassation ne saurait relever lui-même d’office ce moyen s’il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond », juge le Conseil d’État. Le moyen repris par les requérants, impliquant de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, n’est pas relevé d’office par le juge de cassation. Ayant été présenté par les requérants postérieurement à la clôture de l’instruction, le Conseil d’État ne se prononce pas sur son bien-fondé et rejette le pourvoi.
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