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Indivision successorale : étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire

L’exclusion des actes de disposition dans la mission conférée judiciairement à l’administrateur de l’indivision ne vise pas les mesures urgentes affectant les biens indivis, incluant en tant que de besoin un acte de disposition, que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser, par décision spéciale, si l’intérêt commun des indivisaires le requiert.

par Nicolas Le Rudulierle 10 juillet 2015

Bien avant la réforme de l’indivision par la loi de 1976, la jurisprudence permettait au juge de substituer un administrateur provisoire à la gestion collégiale de l’indivision lorsque la mésentente ou l’inertie de ses membres était susceptible de mettre en péril l’intérêt commun (Rép. civ., Succession - 2° transmission, n° 47, par R. Le Guidec et G. Chabot). Désormais, l’article 815-6 du Code civil octroie expressément cette faculté au Président du tribunal de grande instance qui peut désigner l’administrateur parmi les membres de l’indivision (sous réserve qu’il soit effectivement titulaire de droits dans l’ensemble des indivisions concernées par sa gestion, Civ. 1re, 6 févr. 2001, n° 98-19.060, D. 2001. 2942 , obs. B. Vareille ; AJDI 2001. 640 ; RTD civ. 2001. 640, obs. J. Patarin ; JCP 2001. I. 358, obs. H. Périnet-Marquet) ou, plus exceptionnellement, en dehors de celle-ci.

Que l’administrateur soit endogène ou exogène à l’indivision, ses pouvoirs sont clairement déterminés par le 3e alinéa de l’article 815-6 (sur le refus de transmission de la QPC concernant cet article, Civ. 1re, 18 déc. 2014, n° 14-18.944, AJDI 2015. 374 , obs. N. Le Rudulier ; AJ fam. 2015. 104, obs. J. Casey ) qui renvoie aux dispositions des articles 1873-5 à 1873-9 relatifs à l’indivision conventionnelle, mais ces textes ne s’appliquent qu’à titre supplétif lorsque le juge n’en a pas décidé autrement. Et, en ce domaine, les pouvoirs de ce dernier – et donc ceux de l’administrateur provisoire...

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