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Installation classée : périmètre de l’obligation d’information du vendeur
Installation classée : périmètre de l’obligation d’information du vendeur
Si le vendeur d’un terrain sur lequel était anciennement exploitée une installation classée, doit informer l’acquéreur par écrit de son existence et des risques éventuellement encourus, cette obligation d’information est circonscrite à la cession de la parcelle sur laquelle était précisément implantée l’installation classée. La vente d’un tènement, issu de la division parcellaire d’un ancien site industriel, échappe à cette obligation, dès lors que l’installation classée n’y était pas implantée, en tout ou partie.
par Delphine Peletle 11 décembre 2018
En 1993, une société vend les terrains d’un site industriel, sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire a été exercée de 1892 à 1999. Lors d’une opération de réaménagement intervenue en 2010, l’acquéreur découvre que ses sols sont pollués et assigne le vendeur pour manquement à son obligation d’information, aux fins de remise en état du site.
Sa demande est fondée sur l’article L. 514-20 du code de l’environnement, qui impose au vendeur d’informer par écrit l’acheteur qu’une installation classée a été exploitée sur le terrain vendu. Selon le demandeur, cette obligation porte non seulement sur la vente des parcelles qui ont constitué le siège de l’activité relevant du régime de l’autorisation, mais également sur la vente de tout terrain issu de la division du site. Il fait donc grief à la cour d’appel de l’avoir débouté, au motif qu’il n’était pas démontré que les tènements vendus avaient bien constitué le siège de l’installation classée ou à défaut, d’une installation connexe.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’acquéreur, en précisant que l’article 514-20 nécessite, pour son application, qu’une installation classée ait été implantée, en tout ou partie, sur le terrain vendu. Or, dans les faits, aucune installation classée de l’ancien site industriel n’avait été exploitée sur l’une des parcelles cédées à l’acquéreur. Au surplus, la Haute juridiction relève qu’il n’est pas non plus établi qu’une autre installation ait été exploitée sur ces parcelles, qui, du fait...
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