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Interdiction de se contredire au détriment d’autrui et moyens nouveaux

Pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux, sans se contredire au détriment d’autrui.

Depuis quelques années, la Cour de cassation pose qu’une partie qui se contredit au détriment d’autrui peut être sanctionnée sur le plan procédural, reprenant ainsi la théorie, d’origine anglo-saxonne, de l’estoppel. Il s’agit d’« une technique permettant d’opposer une fin de non-recevoir à la demande ou à la défense », dès lors qu’apparait une « incohérence du comportement procédural d’une partie, qui ne peut pas dire ou faire une chose et son contraire » (L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani Mekki, Théorie générale du procès, 2e éd., PUF, 2013, n° 178).

Dans ce cadre, la Cour de cassation délimite, par touches successives, les contours de ce principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Elle considère ainsi que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir » (Cass., ass. plén., 27 févr. 2009, n° 07-19.841, D. 2009. 1245 , note D. Houtcieff ; ibid. 723, obs. X. Delpech ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; RTD civ. 2010. 459, étude N. Dupont ; JCP 2009. II. 10073, note P. Callé). Par ailleurs, deux conditions essentielles à la mise en œuvre du principe semblent avoir été esquissées : le comportement procédural considéré ne doit pas être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions (Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 08-21.288, D. 2010. 448, obs. X. Delpech ; ibid. 2933, obs. T. Clay ; ibid. 2011. 265, obs. N. Fricero ; JCP 2010. 626, note D. Houtcieff).

L’arrêt rapporté fournit une nouvelle illustration des difficultés de mise en œuvre de la...

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