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Article
Interprétation jurisprudentielle d’un texte réglementaire : pas de transmission de QPC
Interprétation jurisprudentielle d’un texte réglementaire : pas de transmission de QPC
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interprétation jurisprudentielle de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui prévoit que la rémunération du syndic doit faire l’objet d’un vote en assemblée générale de copropriété, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au motif que la règle jurisprudentielle litigieuse est en réalité fondée sur le décret du 17 mars 1967.
par Delphine Peletle 5 mars 2019
En l’espèce, une société assigne divers syndicats de copropriétaires en fixation de ses honoraires, sur le fondement des articles 1986 et 1999 du code civil, relatifs au paiement du mandataire, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la gestion d’affaires ou de l’enrichissement sans cause. Sa demande étant rejetée en appel, la société forme un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel elle soumet à la haute juridiction une question prioritaire de constitutionnalité.
La demanderesse met en cause la conformité constitutionnelle des dispositions de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, « telles que la jurisprudence les interprète ». Cet article prévoit, en son alinéa 4, que la convention de gestion immobilière doit stipuler les conditions de détermination de la rémunération du syndic, et indiquer la partie qui en aura la charge. Or, selon la demanderesse, la jurisprudence est venue préciser, à partir de ce texte, que la rémunération du syndic devait faire l’objet d’un vote spécial en assemblée générale, si bien que « le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l’exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d’un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant, doit être privé de l’intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d’affaires pour n’avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires ».
Aux yeux de la demanderesse, une telle interprétation malmène plusieurs principes constitutionnels. Elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Elle viole ensuite l’article 8 de la DDHC, qui prévoit que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le pourvoi soutient en effet que la règle litigieuse aboutit à une sanction sans proportion avec la gravité du manquement réprimé, qui n’est prévue par aucun texte, pour laquelle aucune loi ne précise a fortiori le montant maximum de la peine encourue, et qui a la nature d’une punition automatique, en méconnaissance du principe d’individualisation des peines.
La Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle considère que, « sous couvert de critiquer une disposition législative », la question posée conteste en réalité « une règle jurisprudentielle qui n’est pas fondée directement sur l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, mais sur l’article 29 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable à la cause, selon lequel les conditions de la...
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