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Article

Interruption de la prescription et plan conventionnel de redressement
Interruption de la prescription et plan conventionnel de redressement
En sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice a reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du code civil.
par Valérie Avena-Robardetle 21 janvier 2014

La reconnaissance par le débiteur surendetté de sa dette à la faveur d’un plan conventionnel de redressement interrompt le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Ne parvenant plus, à compter du 28 novembre 1999, à rembourser son prêt immobilier souscrit en 1991, une débitrice forme une demande de traitement de sa situation de surendettement. Un plan amiable lui accorde un moratoire d’une année, du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002. Quelques années plus tard, par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, la banque fait pratiquer à son encontre diverses mesures de saisie. La débitrice saisit aussitôt le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque. De sont point de vue, le point de départ de l’ancien délai décennal de prescription de l’article L.110-4 du code de commerce, qui courait à compter de la première échéance restée impayée, soit le 28 novembre 1999, n’avait pu être interrompu par le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur. Seule la saisine de la commission de surendettement après échec de la mission de conciliation pouvait avoir un tel effet. Ce qui découlerait d’une interprétation a contrario de l’article...
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