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Irrecevabilité de la demande en nullité d’un testament postérieure au rapport du juge commis

La demande en nullité d’un testament est soumise aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qui impose un principe de concentration des demandes. Dès lors, elle doit être formulée avant le rapport du juge commis sous peine d’irrecevabilité.

par Delphine Louisle 22 juin 2017

Lors de la réforme du 23 décembre 2006, le législateur a souhaité mettre en place une procédure permettant d’éviter que les partages ne s’éternisent dans l’espoir de favoriser ainsi la paix des familles. Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile participent de ce système en posant un principe de concentration des demandes qui tendent à contester le projet d’état liquidatif. Ces articles, applicables aux actions en partage intentées à compter du 1er janvier 2007, n’ont donné lieu en dix ans qu’à trois arrêts. Le premier ne les concernait qu’indirectement (Civ. 1re, 31 mars 2016, n° 14-24.556, D. 2016. 1803 , note L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 2086, obs. V. Brémond ; RTD civ. 2016. 919, obs. B. Vareille ), le deuxième en est une première et intéressante illustration en ce qu’il reprend dans sa solution la lettre des textes (Civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-27.576, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. D. Louis ) et le troisième, commenté dans ces lignes, répond à la question de leur domaine d’application : la concentration des demandes imposée par les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile s’applique-t-elle à une demande en nullité de testament ?

Les faits de l’arrêt sont ceux d’un partage judiciaire classique. Mme X décède laissant pour lui succéder son petit-fils et sa...

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