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Irrégularité de l’audition de tiers et réparation du préjudice moral d’une personne morale
Irrégularité de l’audition de tiers et réparation du préjudice moral d’une personne morale
À l’occasion d’un arrêt de rejet, la chambre criminelle affirme, d’une part, que l’irrégularité de l’audition de tiers ne peut être invoquée que par les personnes qu’elle concerne et, d’autre part, qu’il est possible de condamner à réparer les préjudices moral et financier subis par une personne morale de droit public.
par Delphine Le Drevole 6 janvier 2014

Les faits de l’arrêt révèlent un cas d’escroquerie organisée par le directeur d’un groupement régional de défense sanitaire de bétail réalisée avec l’aide de chauffeurs travaillant pour ce même groupement, au préjudice d’un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État.
Les demandeurs au pourvoi soulèvent, entre autres, le moyen tiré de l’irrégularité de l’audition des chauffeurs au cours de laquelle ils ont pu dénoncer les faits constitutifs de l’escroquerie les mettant directement en cause, alors que, selon les demandeurs, la mise en place d’une procédure de garde à vue s’imposait. Ce moyen est, en effet, à considérer car, il est vrai, si une personne auditionnée est soupçonnée d’avoir commis un délit puni d’emprisonnement, comme c’est le cas de l’escroquerie (C. pén., art. 313-1), elle ne peut être retenue à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue (C. pr. pén., art. 62). Les faits d’espèce s’étant certainement déroulés avant la réforme du 14 avril 2011 qui a permis d’insérer ce dispositif dans notre code de procédure pénale, les demandeurs appuient leur moyen sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fondement textuel supranational qui pouvait être invoqué bien avant cette réforme. Cependant, si, au regard des faits, la procédure de la garde à vue semblait effectivement devoir s’imposer, on connaît aujourd’hui l’impossibilité posée par les hauts magistrats d’exciper la nullité de la garde à vue subie par un tiers (Crim. 14 févr. 2012, n° 11-84.694, Bull. civ. n° 43 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2012, obs. E. Allain , note H. Matsopoulou
; ibid. 775, concl. D. Boccon-Gibod
; ibid. 2118, obs. J. Pradel
; AJ...
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