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Article

Jurisprudence Coty : produits de luxe, distribution sélective et clause d’interdiction
Jurisprudence Coty : produits de luxe, distribution sélective et clause d’interdiction
La Cour de justice de l’Union européenne estime que la distribution de produits de luxe par un système de distribution sélective qui répond à certains critères est conforme à l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
par Laura Constantinle 17 janvier 2018
Étaient ici concernés des parfums de luxe distribués par la société allemande Coty par le biais d’un système de distribution sélectif visant principalement à préserver l’« image de luxe » de ces produits. La société Coty avait interdit à ses distributeurs d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par internet, en ajoutant une clause à ses contrats de distribution.
Cet arrêt vient préciser la jurisprudence de la Cour de Luxembourg quant à l’articulation entre la distribution sélective et l’interdiction de pratiques restrictives en droit de la concurrence. On pense bien évidemment à l’affaire française Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (CJUE 13 oct. 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (Sté) c/ Président de l’Autorité de la concurrence, D. 2011. 2590, obs. E. Chevrier ; ibid. 2012. 577, obs. D. Ferrier
; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; RSC 2012. 315, chron. L. Idot
; ibid. 2013. 167, chron. L. Idot
; RTD eur. 2012. 442, obs. J.-B. Blaise
) dans laquelle la tête de réseau avait interdit à ses distributeurs agréés toute vente par internet de produits pharmaceutiques au motif que cette vente nécessitait la présence et les conseils d’un pharmacien. Dans la décision de 2011, la Cour a considéré que la clause d’interdiction absolue de vente en ligne était contraire à l’article 101, § 1, du TFUE.
En l’espèce, les faits étaient différents. L’un des détaillants agréé de la société Coty, Parfümerie Akzente, qui distribuait depuis de nombreuses années les produits de Coty Germany, aussi bien dans ses boutiques physiques que sur internet, par l’intermédiaire de sa propre boutique en ligne ou par l’intermédiaire de la plateforme « amazon.de », a refusé d’approuver les modifications apportées par le distributeur au contrat de distribution sélective. Parmi celles-ci, il était indiqué qu’« [i]l est par conséquent interdit au dépositaire d’organiser une...
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