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La jurisprudence Tarn-et-Garonne appliquée aux conventions d’implantation d’antennes de téléphonie

Le choix du titulaire d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’une station de téléphonie ne peut être contesté que par la voie d’un recours en contestation de la validité du contrat.

par Diane Poupeaule 9 décembre 2015

Le Conseil d’État a précisé, le 2 décembre 2015, que la contestation, par un candidat évincé, du choix du titulaire d’une convention d’occupation du domaine public en vue de l’implantation d’une station de téléphonie mobile ne peut se faire que dans le cadre d’un recours de pleine juridiction.

La société Orange et l’École centrale de Lyon ont conclu, en 1995, une convention d’occupation du domaine public relative à l’installation d’une station de téléphonie mobile sur l’un des bâtiments de l’école, renouvelée par avenants dont le dernier arrivait à échéance le 31 décembre 2014. Pour assurer le renouvellement de cette convention, le directeur de l’École a ouvert une procédure de consultation en vue de l’implantation, sur le site de l’école, d’une ou deux antennes-relais, pour une durée de neuf ans. Deux conventions ont alors été signées avec les sociétés Bouygues Télécom et Free, tandis que l’offre présentée par la société Orange a été rejetée. Cette dernière a alors obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de l’exécution de cette décision de rejet.

Saisi par l’École centrale de Lyon, le Conseil a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 46 du code des postes et des communications électroniques qui disposent que « les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles ». Il a ensuite indiqué que « tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa...

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