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L’État n’est pas responsable des irrégularités entachant les conclusions du commissaire enquêteur

La responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à raison de l’insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur rendues à l’issue de l’enquête publique précédant l’adoption d’un plan local d’urbanisme.

par Rémi Grandle 3 avril 2019

Le 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé, en retenant le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique, la délibération par laquelle la commune de Villeneuve-le-Comte avait approuvé son plan local d’urbanisme. Ce jugement faisait une application de la jurisprudence classique selon laquelle, si le commissaire-enquêteur n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, il doit cependant indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions (v. not., CE 20 mars 1985, n° 47682, Cne de Morigny-Champigny, Lebon . Pour un rappel récent de ce principe, CE 9 juill. 2018, Cne de Villiers-le-Bacle et a., n° 410917). Or, en l’espèce, le commissaire enquêteur n’avait satisfait ni à l’exigence d’examen des observations recueillies, ni à celle de motivation personnelle de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions alors applicables de l’article R. 123-22 du code de l’environnement.

Les procédures d’élaboration des documents d’urbanisme ont un coût souvent très important, notamment pour les petites communes, et c’est pour cette raison que la commune de Villeneuve-le-Comte a entendu rechercher, devant le même tribunal, la responsabilité de l’État au titre des préjudices subis à raison des fautes commises par le commissaire enquêteur. Cette requête avait été rejetée en première instance comme en appel, rejet qui s’inscrivait dans un courant jurisprudentiel récent (CAA Lyon, 31 mai 2011, n° 09LY02412, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/ Cne de Péron, AJDA 2011. 1500 ,...

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