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L’impossible mise à la retraite du salarié recruté après l’âge légal de la retraite

Lorsque le salarié avait atteint – au moment de son embauche – l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l’article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut – par la suite – constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.

par Loïc Malfettesle 16 mai 2019

Si l’employeur peut mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans dès lors que celui-ci a donné son accord, il lui est loisible de l’y mettre d’office dès lors que celui-ci atteint l’âge de 70 ans (C. trav., art. L. 1237-5, al. 7 à 9, et not. Soc. 31 mars 2015, n° 13-18.667, D. 2015. 871 ). S’il n’a pas en principe à motiver sa décision (V. not., Soc. 12 janv. 1993, n° 89-43.467, D. 1993. 255, obs. A. Bouilloux ), il a été jugé qu’il ne pouvait pas mettre à la retraite un salarié qui avait déjà atteint l’âge légal de la retraite au moment de son embauche (Soc. 29 juin 2011, Dalloz actualité, 29 juill. 2011, obs. B. Ines isset(node/146475) ? node/146475 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>146475 ; JCP S 2011. 1485, obs. Sébille). C’est précisément sur ce dernier point que se noue le problème juridique de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 17 avril 2019.

Un salarié avait été embauché par une association à l’âge de 69 ans, avant d’être mis à la retraite deux années plus tard à l’âge de 71 ans.

Celui-ci a saisi les juridictions pour contester la régularité de la mise à la retraite. La cour d’appel a en partie suivi l’argumentation de l’intéressé en estimant que...

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