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Article

L’incompétence du juge judiciaire en matière de PSE : l’illustration des catégories professionnelles
L’incompétence du juge judiciaire en matière de PSE : l’illustration des catégories professionnelles
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier, par voie d’exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement.
par Sonia Norval-Grivet, Magistratele 27 juin 2024
Cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation offre une illustration de la répartition entre les champs de compétence des juridictions judiciaire et administrative dans l’hypothèse d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui fixe le cadre général des mesures destinées à éviter les licenciements économiques ou en limiter le nombre en matière « grands » licenciements économiques (projets de licenciements concernant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés, C. trav., art. L. 1233-61).
Il réaffirme ainsi l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de litiges tendant à la remise en cause du plan, en l’occurrence validé (s’agissant d’un accord collectif) par l’administration du travail, une solution identique s’imposant manifestement, a fortiori, pour les PSE homologués (s’agissant des décisions unilatérales) par cette même administration.
Le contexte factuel
En l’espèce, le litige concernait un licenciement intervenu à la suite du PSE mis en place par la société Euronews par accord majoritaire conclu le 7 décembre 2016 et validé par la Direccte (devenue Dreets) le 5 janvier 2017.
La salariée, employée par la chaîne de télévision et occupant, en dernier lieu, le poste de journaliste coordinatrice news affectée à la diffusion de la langue espagnole, avait saisi la juridiction prud’homale le 20 juin 2019, afin de contester son licenciement et solliciter l’octroi de dommages-intérêts en se prévalant notamment d’une discrimination en raison de sa nationalité, l’accord collectif définissant les catégories professionnelles concernées par les licenciements selon la langue d’appartenance des journalistes.
En première instance comme en appel, les juges du fond s’étaient estimés incompétents. La Cour de cassation confirme cette analyse.
La question posée de la remise en cause des catégories professionnelles
La question posée à la chambre sociale de la Cour de cassation était donc celle de savoir si le juge judiciaire est compétent pour connaître, en cas de contestation d’un licenciement économique, par voie d’exception, de l’illégalité de l’accord collectif fixant le PSE, en particulier des stipulations déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement en raison de leur caractère discriminatoire. La salariée se prévalait, en cas d’incompétence judiciaire, d’une atteinte à son droit fondamental à un recours juridictionnel effectif.
Or le principe de la séparation des pouvoirs s’oppose a priori à toute possibilité de remise en cause, devant la juridiction judiciaire, du PSE.
L’administration et le juge administratif, seules instances de contrôle du PSE
Depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 transférant au juge administratif la compétence pour contrôler le PSE, l’administration et, en cas de contestation de sa décision, le juge administratif, contrôlent ainsi, d’une part, la procédure d’élaboration du plan et, d’autre part, son contenu, à des degrés variables selon que le PSE résulte d’un document unilatéral de l’employeur, ou, au contraire, d’un accord collectif – dont le contrôle est moins approfondi, conformément à l’esprit du dispositif qui vise à favoriser la voie de la négociation collective (CE 7 déc. 2015, n° 383856, Lebon ; AJDA 2016. 645
; ibid. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet
).
Plus précisément, le document unilatéral doit faire...
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