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L’injuste extension de la disproportion du cautionnement au cofidéjusseur

La sanction de la disproportion du cautionnement prive ce dernier d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.

par Jean-Denis Pellierle 11 octobre 2018

La Cour de cassation a de nouveau été amenée à se prononcer sur l’incidence de la disproportion du cautionnement à l’égard du cofidéjusseur (sur cette question, v. M.-O. Barbaud, Le cautionnement disproportionné et les cofidéjusseurs, RLDC déc. 2014, p. 29). En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 16 janvier 2012, une banque a consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt immobilier d’un montant de 180 000 € remboursable en cent quatre-vingts mensualités, garanti par les engagements de caution d’un couple et d’une société. Cette dernière, après avoir acquitté la dette, a exercé son recours contre la SCI et le couple. Ces derniers ont opposé le moyen tiré de la disproportion manifeste de leur engagement.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 9 mars 2017, a condamné les époux à payer certaines sommes à la société solvens, en retenant qu’ils ne peuvent opposer à leur cofidéjusseur, qui exerce son recours personnel, les exceptions purement personnelles aux cautions dans leurs rapports avec le prêteur, telles que la disproportion manifeste de leur engagement. La décision est cassée par un arrêt de la première chambre civile du 26 septembre 2018, au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2305 et 2010 du code civil : « Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire ». En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés.

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