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Article

L’interdiction des poursuites individuelles ne profite qu’à la société débitrice et non à ses dirigeants
L’interdiction des poursuites individuelles ne profite qu’à la société débitrice et non à ses dirigeants
Le principe de l’interdiction des poursuites individuelles ne profite qu’au seul débiteur en procédure collective. Par conséquent, la Cour de cassation en déduit que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à cette règle. En l’occurrence, l’administration des douanes peut poursuivre le dirigeant d’une société débitrice en qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter une fraude fiscale.
Tandis qu’un débiteur in bonis est confronté aux poursuites individuelles de ses créanciers, lesquels doivent être payés « au prix de la course », le débiteur sous procédure collective, en raison du principe d’égalité des créanciers, y échappe. Aussi bénéficie-t-il, dès l’ouverture de la procédure, de l’arrêt des poursuites individuelles ; principe auquel sont soumis la plupart de ses créanciers : ces derniers, pour espérer être payés dans le cadre de la procédure, ne peuvent plus que déclarer leur créance.
Le principe se loge à l’article L. 622-21 du code de commerce et prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créanciers postérieurs privilégiés) et tendant, soit, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
À la lecture de cette disposition, il ne semble donc faire aucun doute que le principe ne bénéficie qu’au débiteur, de sorte que les actions contre les tiers demeurent permises malgré l’ouverture de la procédure collective, ce que confirme l’arrêt ici rapporté.
En l’espèce, une société – dont une personne était l’associé unique et le dirigeant – a commercialisé en France des boissons non alcoolisées qu’elle importait. À l’occasion d’un contrôle, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a constaté que la société n’acquittait pas les droits et contributions indirectes prévus pour ces marchandises (CGI, art. 520 A, 1-b, 1613 ter et quater) et lui a notifié un procès-verbal d’infraction de même qu’à son dirigeant.
Par la suite, le 19 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement a été délivré à la société qui a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 janvier 2017. Parallèlement, le 3 mai 2017, un avis de mise en recouvrement a été délivré au dirigeant et associé unique de la société débitrice, sur le fondement des articles 1799 et 1799 A du code général des impôts, en sa qualité de personne solidaire ayant permis de commettre ou de faciliter une fraude. Or, après le rejet de sa contestation, il a assigné devant les juridictions du premier degré l’administration des douanes afin d’obtenir l’annulation de la notification d’infraction, de l’avis de mise en recouvrement et le dégrèvement du redressement.
L’argumentation du demandeur était assez simple et renouvelée à chaque étape de la procédure. Selon lui, puisque le jugement d’ouverture d’une procédure collective...
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