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Article

L’organisation des aumôneries relève du pouvoir réglementaire
L’organisation des aumôneries relève du pouvoir réglementaire
Pour le Conseil d’État, la compétence du pouvoir réglementaire pour définir les conditions de recrutement, de formations et d’indemnisation des aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires ne porte pas atteinte à l’exercice des cultes.
par Jean-Marc Pastorle 4 juillet 2018

L’Union des associations diocésaines de France et monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, ont exercé un recours pour excès de pouvoir contre, d’une part, le décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires. Ce texte rend obligatoire, pour les aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires rémunérés et nouvellement recrutés, l’obtention d’un diplôme après le suivi d’une formation civile et civique agréée, comprenant un enseignement sur les grandes valeurs de la République.
La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d’assurer le libre exercice du culte ainsi qu’un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues, précise le Conseil d’État.
Le décret prévoit que, compte tenu de leur ministère religieux, les aumôniers militaires et les aumôniers hospitaliers ne peuvent être recrutés par l’administration que sur proposition d’une autorité représentative de leur culte et qu’il en va de même pour les aumôniers pénitentiaires, qui ne sont agréés par l’État que sur proposition de l’aumônier national du culte concerné. Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire soumette leur recrutement ou, pour les aumôniers pénitentiaires, leur indemnisation, d’une part, aux conditions applicables à la catégorie d’agents publics dont, le cas échéant, ils relèvent, pour autant que ces conditions ne soient pas incompatibles avec leur ministère, d’autre part, à des conditions particulières liées aux exigences propres aux services publics au sein desquels ils interviennent et aux publics auxquels ils s’adressent.
L’exercice des cultes n’est pas encadré par l’État
Le Conseil d’État considère « qu’en imposant une obligation de détention d’un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d’une indemnité, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition supplémentaire au recrutement ou à l’indemnisation de ces aumôniers, qui repose sur la poursuite d’objectifs d’intérêt général et de sauvegarde de l’ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d’agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte ; que l’institution d’une telle condition n’a par ailleurs pour effet ni d’encadrer l’exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires ni de substituer l’appréciation de l’administration à celle de l’aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d’aumônier ; que la formation en matière civile et civique visée par le décret, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l’environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s’exerce leur activité d’aumônier et n’implique pas que l’administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ».
L’État s’assure des connaissances des aumôniers recrutés
L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 donne à l’autorité compétente la faculté d’inscrire à son budget des dépenses relatives aux services d’aumônerie, mais ne l’y oblige pas, dès lors que le libre exercice des cultes est assuré dans les établissements qu’elles visent. Par conséquent, estime la haute juridiction, « si, en créant une obligation de formation, le décret institue une différence de traitement entre des personnes susceptibles de remplir les missions d’aumônerie, la différence de traitement ainsi instituée est en rapport direct avec l’objet du décret, qui est pour l’État de s’assurer des connaissances dans les domaines civil et civique des personnes devant intervenir dans des lieux fermés ou isolés, auprès d’agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par l’État ».
La haute juridiction rejette le recours dirigé contre le décret mais également contre l’arrêté interministériel du 5 mai 2017 relatif aux diplômes de formation civile et civique suivie par les aumôniers militaires d’active et les aumôniers hospitaliers et pénitentiaires. Les dispositions de cet arrêté attaqué précisent que ces formations comprennent des enseignements relatifs aux institutions de la République et à la laïcité, aux grands principes du droit des cultes et aux sciences humaines et sociales des religions. Pour le Conseil d’État, il ne méconnaît ni l’article L. 613-2 du code de l’éducation relatif aux règles générales de délivrance des diplômes propres aux établissements d’enseignement supérieur ni le principe d’autonomie des établissements d’enseignement supérieur.
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