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Article
L’urgence se présume aussi en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour
L’urgence se présume aussi en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour
Saisi d’un recours en référé-suspension dirigé contre un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, le Conseil d’État élargit sa jurisprudence et consacre une nouvelle présomption d’urgence.
par Thomas Bigot, Directeur des affaires juridiques de la ville de Roubaixle 7 février 2024
Un ressortissant ukrainien, accompagné de sa femme, de la fille mineure de celle-ci et de deux autres membres de sa famille, a fui l’Ukraine à la suite de l’invasion du territoire ukrainien par la Russie, et a bénéficié sur le territoire français d’une protection temporaire, telle qu’organisée par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – qui a été rendue applicable au conflit ukrainien par une décision unanime du Conseil le 4 mars 2022.
En effet conformément à la directive européenne, par ailleurs transposée en droit interne (CESEDA, art. L. 581-1 s.), une protection temporaire peut être accordée pour une durée d’un an, renouvelable par périodes de six mois, dans la limite de trois ans. L’article 8 de cette directive précise que les bénéficiaires de cette protection doivent disposer de titres de séjours pendant toute la durée de la protection temporaire.
Par un arrêté préfectoral du 22 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé au ressortissant ukrainien le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour initialement accordée en tant que bénéficiaire de la protection temporaire, au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public. En effet, le ressortissant s’est fait connaître des services de gendarmerie pour des faits de violence sur conjoint depuis son arrivée sur le territoire français. Ces violences lui ont également valu une condamnation, un mois plus tôt, par le tribunal judiciaire à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire. Saisi d’un référé-suspension présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre de cette décision, le Tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 27 décembre 2022, rejeté la requête.
L’application du mécanisme de présomption d’urgence
Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’État rappelle l’office du juge des référés dans l’appréciation de l’urgence appliquée aux situations de refus de renouvellement de séjour : « Il appartient au juge des référés, saisi d’une...
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Auteur(s) : Xavier Vandendriessche, Zéhina Aït-El-Kadi