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Article
Limitation à la liberté d’entreprendre des professionnels non avocats : pas de renvoi de la QPC
Limitation à la liberté d’entreprendre des professionnels non avocats : pas de renvoi de la QPC
Seul un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire. Une telle limitation à la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
par Gaëlle Deharole 17 octobre 2019
Une société de défense des assurés avait saisi la Cour de cassation d’une demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tels qu’interprétés par la Cour de cassation au regard de la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du droit d’obtenir un emploi, protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1947.
La première de ces dispositions prévoit qu’« à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin ». L’article 54 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 régit, quant à lui, les activités de consultations juridiques et de rédaction d’actes (v. par ex. A. Portmann, « SOS Salariés Licenciés » condamné en référé pour des consultations juridiques, Dalloz actualité, 4 mai 2016, ob).
En application de ce texte, la Cour de cassation veille strictement sur le périmètre de l’exercice des consultations juridiques (Civ. 1re, 15 nov. 2010, FS-P+B+I, n° 09-66.319, D. 2010. 2780 ; V. Avena-Robardet, Périmètre du droit : définition de la consultation juridique, Dalloz actualité, 1er déc. 2010). Elle a ainsi jugé que l’exercice rémunéré et répété de l’activité de courtier, en dehors de son domaine d’activité, caractérisait l’exercice illégal de la consultation juridique (Civ. 1re, 9 déc. 2015,...
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