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Liquidation judiciaire (clôture pour insuffisance d’actif) : droit transitoire

Il résulte de l’article 191, 3°, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que l’article L. 643-11 du code de commerce n’est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.

par Alain Lienhardle 17 décembre 2013

Le contentieux du droit transitoire de l’article L. 643-11 du code de commerce se concentre sur la question de la reprise des poursuites individuelles en cas de prononcé d’une interdiction de gérer avant le 1er janvier 2006, dès lors que ce texte, plus favorable au « rebond » des débiteurs que l’ancien article L. 622-32, a supprimé ce cas, ne visant plus que le cas de faillite personnelle (V. déjà Com. 21 sept. 2010, Bull. civ. IV, n° 142 ; Dalloz actualité, 30 sept. 2010, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2010. 798, obs. J.-L. Vallens ). Or la règle posée par l’article 191, 3°, de la loi du 26 juillet...

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