- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Liquidation judiciaire (clôture pour insuffisance d’actif) : droit transitoire
Liquidation judiciaire (clôture pour insuffisance d’actif) : droit transitoire
Il résulte de l’article 191, 3°, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que l’article L. 643-11 du code de commerce n’est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006.
par Alain Lienhardle 17 décembre 2013
Le contentieux du droit transitoire de l’article L. 643-11 du code de commerce se concentre sur la question de la reprise des poursuites individuelles en cas de prononcé d’une interdiction de gérer avant le 1er janvier 2006, dès lors que ce texte, plus favorable au « rebond » des débiteurs que l’ancien article L. 622-32, a supprimé ce cas, ne visant plus que le cas de faillite personnelle (V. déjà Com. 21 sept. 2010, Bull. civ. IV, n° 142 ; Dalloz actualité, 30 sept. 2010, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2010. 798, obs. J.-L. Vallens ). Or la règle posée par l’article 191, 3°, de la loi du 26 juillet...
Sur le même thème
-
Action en relevé de forclusion et créance « déclarée » par le débiteur
-
L’inégalité de traitement entre créanciers au crible de l’article 6 de la Déclaration de 1789
-
Recevabilité du recours de l’AGS contre l’ordonnance autorisant à transiger
-
Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire
-
Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi
-
Article L. 650-1 du code de commerce : conditions de l’invocation du « totem d’immunité »
-
Action en responsabilité contre le liquidateur : point de départ du délai de prescription
-
Toutes les créances antéro-postérieures ne sont pas des créances privilégiées
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
La créance du garant financier doit être déclarée même si la garantie n’est pas encore appelée