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Liquidation judiciaire : paiement prioritaire des créanciers privilégiés et subrogation de l’AGS

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles les frais de justice sont prélevés prioritairement sur le prix de vente d’un immeuble hypothéqué. Par ailleurs, elle règle une importante question pratique relative au sort des sommes avancées par l’AGS.

par Alain Lienhardle 13 juin 2014

Paiement prioritaire des frais de justice

Aux termes de l’article L. 643-8, alinéa 1er, du code de commerce : « Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises ». Par cet arrêt, complétant sur ce point une autre décision du 11 juin 2014 (pourvoi n° 13-12.658, V. Dalloz actualité, 13 juin 2014, obs. A. Lienhard isset(node/167052) ? node/167052 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>167052), la Cour de cassation précise le périmètre des frais de justice visés par ce texte qui bénéficient du prélèvement prioritaire avant distribution du montant de l’actif. La question était de savoir si, à la lettre, tous les frais de justice profitent de cette « distraction », comme le soutenait le liquidateur auteur du pourvoi, qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir colloqué avant la créance hypothécaire d’une banque que les frais de justice nés antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ou si, par une interprétation combinée avec le régime des créances postérieures privilégiées et dans le but de ne pas vider ce dernier de toute raison d’être, il convient d’adopter une...

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