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Loi organisation des juridictions : conséquences sur le statut des magistrats judiciaires

La loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2019.

par Ludovic Belfantile 5 avril 2019

Selon l’exposé des motifs de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l’organisation des juridictions, « l’état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l’organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice ».

Composée de seize articles, cette loi doit se lire à la lumière de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (v. Dalloz actualité, 2 avr. 2019, obs. C.-S. Pinat isset(node/195181) ? node/195181 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195181, obs. V. Mikalef-Toudic isset(node/195165) ? node/195165 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195165, obs. G. Payan isset(node/195205) ? node/195205 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195205 et obs. S. Fucini isset(node/195115) ? node/195115 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195115) dans la mesure où elle constitue la mise en œuvre au niveau statutaire des réformes de l’organisation judiciaire engagées par cette dernière.

Ce nouveau corpus protéiforme entraîne de nombreuses conséquences dont l’examen se limite ici, de façon synthétique, aux répercussions sur le statut des magistrats de carrière ou à titre temporaire.

Les conséquences sur la fonction de juge d’instance

Expression d’une volonté de simplifier l’architecture de l’organisation judiciaire et d’optimiser le fonctionnement des juridictions ainsi que les moyens qui leur sont alloués, le législateur a opéré une sorte de fusion-absorption des tribunaux d’instance par les tribunaux de grande instance, qui deviennent dorénavant des tribunaux judiciaires (L. n° 2019-222, art. 95).

À compter du 1er janvier 2020, les juges chargés du service d’un tribunal d’instance deviendront statutairement des juges des contentieux de la protection (la loi n° 2019-221 tire les conséquences rédactionnelles de ce changement en modifiant plusieurs articles de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dite aussi « ordonnance statutaire »). En outre, une « sous-section 3 bis » intitulée « le juge des contentieux de la protection » est insérée dans le code de l’organisation judiciaire (art. L. 213-4-1 s.). Elle précise les compétences de ce juge qui reprennent de façon plus ramassée celles du juge d’instance (protection juridique des majeurs vulnérables, actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, crédits à la consommation, surendettement des particuliers et procédures de rétablissement personnel, etc.).

Dans la mesure où la loi de programmation et de réforme pour la justice ne supprime aucun tribunal, les anciens tribunaux d’instance situés dans la même ville qu’un tribunal de grande instance sont absorbés par le tribunal judiciaire tandis que, dans les villes dans lesquelles il n’existe qu’un tribunal d’instance, celui-ci devient une chambre de proximité dénommée « tribunal de proximité » dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixés par décret (COJ, art. L. 212-8).

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance statutaire qui prévoit un régime juridique précis de nomination des magistrats en cas de suppression d’une juridiction ou en cas de suppression d’une fonction exercée par les magistrats du siège, l’article 13 de la loi organique du 23 mars 2019 énonce que les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance situé dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection. Les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.

Cette nomination dans les fonctions de juge des contentieux de la protection implique, en principe, le respect de la procédure inhérente à la nomination des magistrats telle que prévue par l’ordonnance statutaire : publication d’un projet de nomination, avis du Conseil supérieur de la magistrature, décret de nomination et installation dans les nouvelles fonctions (ord. n° 58-1270, art. 27, al. 1, et 28, al. 2).

Comme tout juge spécialisé, ces « nouveaux » juges sont soumis à la règle de limitation à dix ans de la durée d’exercice des fonctions (ord. n° 58-1270, art. 28, al. 3). La loi organique dispose expressément que ces magistrats sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. Autrement dit, la durée antérieure des fonctions au sein de la juridiction est prise en compte dans le calcul des dix ans ; il n’y a pas de remise à zéro.

Les conséquences sur les fonctions de magistrat temporaire et de magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

La nécessité de juger dans des délais raisonnables a conduit le législateur organique à prévoir depuis plusieurs années le recours à certaines personnes dont le métier n’est pas ou n’est plus de juger. Il en va ainsi des magistrats à titre temporaire et des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (dont les statuts sont réglés par l’ord. n° 58-1270, art. 41-10 s. ; art. 41-25 s.) qui sont donc appelés à participer à l’acte de juger. Cependant, intégrés provisoirement à temps partiel dans le corps judiciaire, ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés (ord. n° 58-1270, art. 41-10, A, al. 2 nouvellement créé).

L’exercice des fonctions de juge des contentieux de la protection par les magistrats temporaires

Dépouillés des fonctions de juges d’instance, les magistrat exerçant à titre temporaire (MTT) sont chargés des fonctions de juge des contentieux et de la protection. Afin de leur permettre une certaine souplesse d’intervention, le législateur organique a prévu que ces magistrats peuvent être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité (n° 58-1270, art. 41-10 modifié). Toutefois, les MTT ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. Cette dernière disposition, constituant un alinéa supplémentaire à l’article 41-11 de l’ordonnance statutaire, a fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel. En effet, aux yeux de ce dernier, cette disposition ne saurait, sans méconnaître le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, être interprétée comme permettant qu’au sein d’un tribunal plus d’un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet. Sous cette réserve, l’article 5 est conforme à la Constitution (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-779 DC, § 7 à 9).

Par ailleurs, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, les MTT poursuivent leur mandat au sein du tribunal judiciaire succédant au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.

Les fonctions d’assesseurs à la cour criminelle par les magistrat exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles 

L’article 63 de la loi de programmation et de réforme pour la justice instaure une expérimentation relative à la cour criminelle appelée à connaître de certains crimes relevant des cours d’assises (les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort). Ce nouveau dispositif – applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice – a pour particularité de prévoir une composition restreinte de juges : un président et quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles. Ainsi, sur une composition de cinq juges, les magistrats professionnels demeurent majoritaires.

La loi organique du 23 mars 2019 prévoit que les MTT et les magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (MHEFJ) peuvent exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022. En tout état de cause, les premières audiences pourraient se tenir dès septembre 2019.

Les fonctions d’assesseurs à la cour d’assises par les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

Jusqu’à présent, l’article 249 du code de procédure pénale prévoyait que les assesseurs de la cour d’assises étaient choisis soit parmi les conseillers de la cour d’appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. Dorénavant, un second alinéa, applicable au 1er juin 2019, prévoit que l’un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles. Cependant, la cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur MHEFJ.

Conclusion

Aux termes de ce bref tour d’horizon nécessairement simplificateur, seules les principales modifications ont été répertoriées. De nombreuses questions pratiques restent posées pour les professionnels, en particulier en ce qui concerne la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice tant au plan organisationnel que matériel, ainsi que sur le volet ressources humaines notamment. Gageons que certaines d’entre elles devraient trouver une réponse dans les documents de présentation de cette loi qui devraient parvenir aux magistrats dans les prochaines semaines.