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Maladie professionnelle : violation par ricochet de l’obligation d’information

Le précédent employeur de la victime d’une maladie professionnelle peut se prévaloir de l’absence d’information du dernier employeur existant pour s’opposer à la décision de prise en charge de la caisse.

par Wolfgang Fraissele 3 septembre 2014

Une fois de plus, le contentieux de l’inopposabilité de la décision des caisses de sécurité sociale pour défaut d’information conduit la Cour de cassation à se prononcer. Il est acquis, en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, que « la caisse primaire d’assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision » (V. Soc. 19 déc. 2002, n° 01-20.384, Bull. civ. V, n° 403 ; Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.384, D. 2003. 250, et les obs. ; RDSS 2003. 436, obs. P.-Y. Verkindt ; RJS 3/2003, n° 388, p. 255, et les obs. ; Civ. 2e, 16 sept. 2003, n° 02-30.170, RJS 12/2003, n° 1440, p. 101, et les obs. ; 18 oct. 2005, n° 04-30.307, JCP E 2006. 1184 ; ibid. S. 2006. 1013, obs. G.Vachet ; 12 juill. 2006, n° 04-30.403, Bull. civ. II, n° 194 ; D. 2007. 286 , avis J. Volff ; JCP S 2006. 1786, note D. Asquinazi-Bailleux ; cité par D. Maillard Desgrées du Loû, D. 2008. 763 ).

Depuis le 1er janvier 2010, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise cette obligation d’information. Ainsi, la caisse qui procède à des mesures d’instruction doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité qu’ils ont de consulter le dossier. Cette information devant intervenir au moins dix jours francs avant la décision de la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception (Décr. n° 2009-938, 29 juill. 2009, JO 31 juill. ; Circ. DSS/2C n°...

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