Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Mandat d’entremise et non rémunération de l’agent immobilier

Encourt la cassation, l’arrêt qui, pour débouter un agent immobilier de sa demande d’indemnisation découlant de la rupture d’un mandat d’entremises, estime que les mandants n’ont commis aucune faute en refusant de donner suite à une offre d’achat inférieure au prix convenu dans le mandat, alors que ceux-ci ne contestaient pas que l’offre d’achat d’un des immeubles était conforme au prix fixé dans le contrat.

par Medhi Kebirle 13 janvier 2014

L’arrêt rapporté est relatif à la question de la rémunération dont a été privé l’agent immobilier après que les mandants aient décidé de rompre le contrat de mandat et de refuser une offre correspondant au prix fixé dans le contrat.

En l’espèce, les propriétaires d’un immeuble avait confié un mandat de vente non exclusif, d’une durée de douze mois, à un agent immobilier. Celui-ci portait sur un immeuble à usage d’habitation ainsi que sur un terrain constructible annexe. La convention prévoyait les prix des immeubles mis en vente, lesquels incluaient la rémunération, d’un montant déterminé, de l’agent. Informés par celui-ci d’une offre d’achat des biens aux prix fixés, les mandants avaient, dans le même temps, refusé de conclure la vente et révoqué le mandat. Ils avaient alors été assignés par l’agent immobilier en paiement de dommages-intérêts. Arguant du caractère abusif de la révocation, celui-ci souhaitait obtenir une somme correspondant au montant de la commission dont il avait été privé.

Les juges du fond ont refusé d’accéder à la demande de l’agent et ont prononcé la nullité du contrat de mandat, le mandat étant, selon eux, dépourvu d’objet certain au sens de l’article 1108 du code civil, en ce qu’il ne contenait aucune référence cadastrale ni plan annexé, qu’il portait sur un terrain à détacher que le contrat ne permettait pas de localiser.

Dans l’arrêt rapporté, la cour régulatrice confirme le raisonnement des juges du fond.

Elle approuve également la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande - subsidiaire - en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers que l’appelante avait présentée pour la première fois en cause d’appel. Pour les juges du fond, les demandes ne tendant pas aux mêmes fins, la seconde était irrecevable. La Cour de cassation confirme ce raisonnement et...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :