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Mandat : la non-réalisation de la vente paralyse le jeu de la clause pénale

Aucune commission ni somme d’argent quelconque ne pouvant être exigée par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne peut prétendre, sous couvert de l’application d’une clause pénale, au paiement d’une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération.

par Yves Rouquetle 21 juillet 2014

Par cet arrêt de rejet, la Cour de cassation réaffirme que le caractère d’ordre public de l’article 6-I de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », s’oppose au versement de toute somme à l’agent immobilier en cas de non-réalisation de la vente.

En l’espèce, en application de la clause pénale stipulée au contrat de mandat, le professionnel de l’immobilier entendait obtenir du candidat acquéreur le paiement de 18 000 € (soit 10 % du prix de vente, V. le moyen au pourvoi, p. 4), celui-ci ayant, par son comportement fautif, empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention de prêt.

Il n’a été entendu ni par le juge du fond (Pau, 1re ch., 15 janv. 2013, RG n° 11/02753, Dalloz jurisprudence) ni par le juge du droit (sur l’indifférence du fait que l’acquéreur est responsable de l’absence de levée de la condition suspensive d’obtention de prêt, V. déjà Civ. 3e, 19 mai 1999, n° 97-14.529, Bull. civ. III, n° 120 ; D. 2000. 692, note I. Ardeef ; RDI 1999. 420, obs. J.-C. Groslière ; ibid. 440, obs. D. Tomasin ; 11 mars 2009, n° 07-20.509, Bull. civ. III, n° 60 ; D. 2009. AJ 873, obs. Y. Rouquet ; RTD com. 2009. 802, obs. B. Bouloc ; 11 mars 2009, n° 04-15.943, AJDI 2009. 648, note M. Thioye ;...

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