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Mise en examen et notification du droit de se taire

La chambre criminelle approuve, au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’absence de notification du droit de se taire de la personne convoquée devant le juge d’instruction en vue d’un interrogatoire de première comparution dans les formes prévues par l’article 80-2 du code de procédure pénale, solution dépassée depuis la réforme de la loi du 27 mai 2014.

par Cloé Fonteixle 9 juillet 2014

Dans cet arrêt, le premier moyen du pourvoi critiquait, en se fondant sur les articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale, lus à la lumière de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le fait que la mise en examen puisse intervenir sans notification du droit de garder le silence par le juge d’instruction. La chambre criminelle approuve la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la requête en annulation de la mise en examen en énonçant « qu’il résulte de la combinaison des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale que l’interrogatoire immédiat de la personne mise en cause est possible sans autre formalité que la notification des faits et de leur qualification dès lors que la personne a été convoquée en vue de sa première comparution conformément aux prescriptions du premier de ces textes, qu’elle a fait le choix d’un avocat ou obtenu la désignation d’un avocat d’office, que son défenseur a pu être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant la première comparution conformément à l’article 114 et qu’il est présent ». Ce faisant, en effet, la chambre de l’instruction a fait une application stricte des dispositions légales alors en vigueur : ni l’article 80-2 du code de procédure pénale relatif à la convocation, ni l’article 116 du même code relatif au déroulement de l’interrogatoire de première comparution, ne prévoyaient la notification du droit de garder le silence. La chambre criminelle juge que l’application de ces textes n’a pas méconnu les garanties des droits de la défense telles qu’elles sont conventionnellement protégées.

Cette solution n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive n° 2012/13/UE du Parlement européen et...

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