- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La mise en œuvre des mesures de restructuration du PSE avant la décision d’homologation
La mise en œuvre des mesures de restructuration du PSE avant la décision d’homologation
Si les représentants du personnel doivent être saisis en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre par l’employeur avant la date d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 5 avril 2022
Il est aujourd’hui notoire que, dès lors qu’une restructuration décidée conduit à proposer à au moins dix salariés la modification d’un élément essentiel de leur contrat, donc à envisager la rupture de leur contrat de travail, l’employeur est tenu d’établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) (v. Soc. 3 déc. 1996, Framatome, n° 95-17.352 P, GADT, 4e éd., n° 109 ; D. 1997. 23 ; Dr. soc. 1997. 18, rapp. P. Waquet ; JCP 1997. II. 22814, note J. Barthélémy ; GP 1997. 1. 64, note Philbert ; CSB 1997. 62 ; RJS 1997. 30, n° 24 ; ibid. 12, concl. P. Lyon-Caen). Mais un employeur peut-il, dans un tel contexte, après avoir consulté les instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation entraînant uniquement des modifications de contrat et proposé ces modifications aux salariés concernés, mettre en œuvre la réorganisation et, dans l’attente de l’achèvement de la procédure de licenciement, dispenser d’activité les salariés ayant refusé la modification de leur contrat, en maintenant leur rémunération ? Telle était la question posée dans l’arrêt du 23 mars 2022 présentement commenté.
En l’espèce, un salarié a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par une entreprise de transport de messagerie et de logistique. Dans le cadre du projet de réorganisation par regroupement des agences de localités distinctes sur un autre site commun, projet sur lequel la société avait consulté le comité d’établissement (CE), le salarié a été destinataire d’une proposition de mutation à compter du 30 novembre 2015, du site où il exécutait sa prestation de travail vers un autre sur le fondement de l’article L. 1222-6 du code du travail. Le salarié a toutefois refusé cette proposition de modification de son contrat de travail. Un peu plus d’un mois plus tard, la société l’a informé qu’il était mis à la disposition de l’entreprise à son domicile, avec maintien de sa rémunération.
L’employeur a par ailleurs entre temps engagé la procédure de licenciement économique collectif par consultation du CE et élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi concernant les vingt salariés qui avaient refusé la proposition de...
Sur le même thème
-
Exclusion du dispositif de départs volontaires dans le cadre d’un PSE : vigilance sur l’objet de la contestation devant le juge judiciaire
-
Enquête interne : la communication d’une synthèse au salarié doit permettre le débat contradictoire
-
Journaliste : cession du journal et rupture du contrat de travail
-
Le reclassement tardif du salarié inapte : un manquement possible de l’employeur
-
Reçu pour solde de tout compte non signé : quel effet sur le délai de prescription ?
-
L’office du juge reprécisé en matière de discrimination
-
Conclusions vs lettre de licenciement : quel office du juge ?
-
Cumul d’indemnités en cas de nullité du licenciement lié à la maternité
-
Licenciement économique : l’absence d’une mention légale sur l’offre de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
-
Rappel sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier la cause de l’inaptitude du salarié protégé