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Motivation des décisions de justice : appréciation souveraine des juges du fond de l’utilité d’une mesure à la manifestation de la vérité

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si une mesure, sollicitée par la défense, au cours de l’audience, est ou non utile à la manifestation de la vérité.

L’article 593 du code de procédure pénale dispose que « les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ». Il poursuit ensuite, dans un second alinéa, de la sorte : « il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ». Cet article impose donc aux juges du fond de motiver leurs décisions en énonçant les motifs de celles-ci.

La motivation des décisions de justice a deux vertus. Tout d’abord, elle est didactique. En poussant les juges à expliquer leur raisonnement, elle permet aux justiciables de comprendre la décision et leur offre ainsi la possibilité, s’ils le désirent, de mieux la contester. En outre, la motivation permet de faciliter le contrôle opéré par les juridictions supérieures, notamment la Cour de cassation (L. Aynès, Motivation et justification, RDC 2004. 555 ; C. Sévely-Fournié, Répression et motivation. Réflexions sur la motivation des arrêts et jugements des juridictions répressives, RSC 2009. 83 ).

Cette obligation qui pèse sur les juges du fond de motiver leurs décisions vaut aussi bien pour les questions de fond (v. par ex., Crim. 7 mai 2019, n° 18-80.418, Dalloz actualité, 31 mai 2019, obs. M. Recotillet ; D. 2019. 996 ; AJ pénal 2019. 385, obs. E. Gouesse ; à propos d’une ordonnance de non-lieu non suffisamment justifiée) que celles de forme (v. not., Crim. 27 juin 2001, n° 00-97.414 à propos du rejet d’une demande d’audition de témoin par la cour d’appel qui, selon la Haute juridiction, n’a pas été motivé par les juges).

La Cour de cassation, toutefois, n’est pas un troisième degré de juridiction et estime que l’appréciation souveraine des juges du fond des faits et circonstances de la cause échappe à son contrôle (Crim. 21 mars 1990, n° 88-84.011). De même, elle...

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