- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Les réponses mentionnées par un huissier de justice dans une sommation interpellative ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
par Amandine Cayolle 14 octobre 2016
Tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 € doit en principe être prouvé par écrit (C. civ., art. 1359 nouv. ; art. 1341 anc.). Un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve permet toutefois de pallier à l’absence d’écrit instrumentaire (C. civ., art. 1361 nouv. ; art. 1347 anc., al. 1).
Défini par le code civil comme un « écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » (C. civ., art. 1362 nouv. ; art. 1347 anc., al. 2), le...
Sur le même thème
-
La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires
-
Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !
-
Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations
-
Condition d’application du règlement Bruxelles I bis et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction
-
Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance