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Notion de transport international au sens de la Convention de Montréal
Notion de transport international au sens de la Convention de Montréal
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 ne saurait fonder un droit à indemnisation au bénéfice des ayants‑droit d’une personne qui, lors de sa participation à une formation spécialisée des membres du corps des pompiers et secouristes, réalisée dans la zone militaire d’un aéroport d’un État partie, est décédée en raison de la chute d’un hélicoptère exploité par des services de police, alors qu’elle se trouvait accrochée à un câble de treuil relié à cet hélicoptère, dès lors qu’une telle situation ne saurait être qualifiée de « transport international » ou de « transport effectué par l’État ».
par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 11 décembre 2023
Lorsqu’il est question d’une demande d’indemnisation pour annulation, retard important, voire refus d’embarquement – hypothèse à laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a été récemment confrontée (CJUE 26 oct. 2023, LATAM Airlines Group, aff. C-238/22, Dalloz actualité, 16 nov. 2023, obs. X. Delpech ; D. 2023. 1900 ) –, c’est le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2024 sur les droits des passagers aériens qu’il faut mobiliser. Si, à l’inverse, cette demande fait suite au décès ou à la lésion corporelle d’un passager, c’est la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international qui doit normalement être invoquée. Encore faut-il qu’elle soit applicable. Or, ses conditions d’application sont subtiles. L’arrêt du 16 novembre 2023, rendu à propos d’un accident d’hélicoptère, permet de nous en rendre pleinement compte.
Les faits de l’espèce méritent d’être brièvement exposés. Une personne, ayant semble-t-il la qualité de secouriste, est décédée lors de la chute d’un hélicoptère, dont le propriétaire et exploitant était le ministère de l’Intérieur de la République slovaque, survenue dans la zone militaire d’un aéroport, dans le cadre d’une formation spécialisée des membres du corps des pompiers et secouristes. Cette formation comprenait précisément un entraînement sur cet hélicoptère, destiné à l’évacuation et au sauvetage de personnes en terrain difficile au moyen d’un treuil embarqué. Au moment de cette chute, ledit hélicoptère se trouvait en vol stationnaire. Une demande d’indemnisation a été formée par les ayant-droit de la victime, en réparation du préjudice moral subi du fait de ce décès. Ils invoquent, en appui de leur demande, tant la Convention de Montréal que le règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 fixant la couverture d’assurance minimale à l’égard des passagers pour l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2 700 kilogrammes. Ces textes seraient, selon eux, applicables et prévaudraient sur le droit interne slovaque, dès lors que, d’une part, la victime aurait eu la qualité de « passager » et, d’autre part, l’hélitreuillage constituerait une méthode spécifique d’embarquement. De leur côté, le ministère de l’Intérieur slovaque et l’assureur de l’hélicoptère contestent l’application de ces dispositions.
Un contentieux a dès lors éclaté devant une juridiction slovaque, même si, parallèlement, les ayant droit de la victime ont été indemnisés par l’État à hauteur d’environ 70 000 €, conformément à la réglementation slovaque relative à la sécurité sociale des membres du corps des pompiers et secouristes, et qu’une somme de 30 000 €, provenant de la réserve du ministère de l’Intérieur de la République slovaque, leur a été versée à titre exceptionnel. Cette juridiction a préféré surseoir à...
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