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Nouvelle étape dans l’interprétation des conditions de l’article L. 142-2 du code de l’environnement devant les juridictions répressives ?

Par trois arrêts du même jour, la chambre criminelle vient exclure le droit des associations de défense de l’environnement d’agir devant les juridictions répressives en matière de tromperies aggravées sur des véhicules impactant l’environnement. Ces arrêts clarifient sa méthode pour interpréter l’article L. 142-2 du code de l’environnement et mettent en lumière les limites du dispositif.

La jurisprudence de la chambre criminelle a joué un rôle crucial dans l’évolution du droit d’agir des associations pour la défense de l’environnement, en particulier en ce qui concerne la réparation du préjudice écologique pur (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938, Dalloz actualité, 4 oct. 2012, obs. I. Gallmeister et S. Lavric ; AJDA 2013. 667, étude C. Huglo ; D. 2012. 2711, et les obs. , note P. Delebecque ; ibid. 2557, obs. F. G. Trébulle ; ibid. 2673, point de vue L. Neyret ; ibid. 2675, chron. V. Ravit et O. Sutterlin ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; Just. & cass. 2017. 14, Intervention D. Guérin ; AJ pénal 2012. 574 , note A. Montas et G. Roussel ; AJCT 2012. 620 , obs. M. Moliner-Dubost ; Rev. sociétés 2013. 110, note J.-H. Robert ; RSC 2013. 363, obs. J.-H. Robert ; ibid. 447, chron. M. Massé ; RTD civ. 2013. 119, obs. P. Jourdain ; 22 mars 2016, n° 13-87.650, Dalloz actualité, 11 avr. 2016, obs. L. Priou-Alibert ; AJDA 2016. 638 ; D. 2016. 1236 , note A.-S. Epstein ; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého ; Just. & cass. 2017. 14, Intervention D. Guérin ; ibid. 60, Intervention H. Adida-Canac ; AJ pénal 2016. 320, note J.-B. Perrier ; RSC 2016. 287, obs. J.-H. Robert ; RTD civ. 2016. 634, obs. P. Jourdain ; 28 mai 2019, n° 18-83.290 ; 26 mars 2024, n° 23-81.410). Les juridictions répressives ont ainsi entrepris une analyse approfondie des conditions de son exercice bien avant l’entrée en vigueur de l’article L. 142-2 du code de l’environnement. Alors que la justice pénale est de plus en plus sollicitée par les associations pour la défense de l’environnement, les contours de l’article L. 142-2 n’ont pas fini d’être interrogés.

Par trois arrêts du même jour, la chambre criminelle est ainsi venue juger de la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association pour la défense de l’environnement en matière de tromperies commerciales aggravées ayant des conséquences sur l’environnement. En l’espèce, une information judiciaire était ouverte contre personne non dénommée du chef de tromperies aggravées portant sur les qualités substantielles de véhicules de marque équipés de certains moteurs dépassant les seuils réglementaires d’émissions d’oxydes d’azote et les contrôles effectués sur ces moteurs, avec cette circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l’homme ou de l’animal. À l’issue des investigations, une société était mise en examen du chef de tromperies aggravées, prévues et réprimées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable et L. 441-1 et L. 454-3, 1°, du même code. Une association de protection de l’environnement se constituait partie civile dans cette affaire. La société mise en examen demandait aux juges d’instruction de déclarer la constitution de partie civile irrecevable, ce qu’ils rejetaient. La société interjetait alors appel de la décision entreprise dans les trois procédures. Par trois arrêts rendus le 22 février 2023, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance des juges d’instruction rejetant le bien-fondé de la contestation de recevabilité de la constitution de partie civile.

Trois pourvois en cassation étaient dès lors formés par la société mise en examen. La chambre criminelle devait à nouveau se prononcer sur les conditions pour les associations pour la défense de l’environnement de se constituer partie civile devant les juridictions répressives. Plus précisément, il était question de savoir si une association avait le droit d’agir devant les juridictions répressives en matière de tromperies commerciales aggravées impactant l’environnement sur la base de l’article L. 142-2 du code de l’environnement. En soutien des pourvois, la société requérante faisait part d’un problème d’agrément de l’association et d’intérêt à agir. La chambre criminelle venait alors casser et annuler sans renvoi les trois arrêts de la chambre de l’instruction au motif principal que l’article L. 142-2 étant d’interprétation stricte, les tromperies aggravées ne relevaient pas des catégories visées ouvrant le droit d’agir aux associations.

Dans un raisonnement comparable à des arrêts du 8 septembre 2020 (Crim. 8 sept. 2020, n° 19-84.995 et n° 19-85.004, Dalloz actualité, 16 sept. 2020, obs. J.-M. Pastor ; D. 2020. 1724 ; ibid. 2021. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ; AJ pénal 2020. 471, obs. C. Liévaux ; RSC 2021. 85, obs. Y. Mayaud ; ibid. 372, obs. E. Monteiro ; Dr. envir. 2020, n° 293, p. 230, obs. J.-H. Robert), deux conclusions principales ressortent des arrêts du 1er octobre 2024 concernant les conditions cumulatives du droit d’agir des associations, que nous nous appliquerons à développer.

L’absence de contrôle des modalités de publication de l’agrément de l’association pour la défense de l’environnement

La condition d’un agrément valide. À l’exception de quelques infractions, et sous réserve de strictes conditions de déclaration régulière depuis au moins cinq ans à la date des faits, un agrément valide reste la première condition pour qu’une association en matière de défense environnementale puisse se voir reconnaître un droit d’agir. La condition de validité de l’acte administratif d’agrément se pose aussi devant les juridictions répressives dès lors que la solution du procès pénal dépend de l’examen de la légalité de l’acte administratif conformément à l’article 111-5 du code pénal. À l’instar des arrêts du 8 septembre 2020 (préc.) excluant le droit d’agir des associations pour la défense de l’environnement en matière de mise en danger de la vie d’autrui en dépit de conséquences établies sur l’environnement, la stratégie de la société requérante privilégiée dans son troisième pourvoi (n° 23-81.330) consistait à...

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