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Nouvelle précision sur la définition du cadre dirigeant

Si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. 

par Magali Rousselle 12 juillet 2016

La qualité de cadre dirigeant emporte l’exclusion de nombreuses dispositions relatives au temps de travail (C. trav., art. L.3111-2). Ainsi, en l’absence de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, ne leur sont pas appliquées les dispositions relatives au repos et aux jours fériés (Soc. 9 déc. 2010, n° 08-45.039, D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; 27 juin 2012, n° 10-28.649, Dalloz actualité, 18 juill. 2012, obs. J. Siro ), à la rémunération de l’astreinte (Soc. 28 oct. 2008, n° 07-42.487, Dalloz actualité, 13 nov. 2008, obs. C. Dechristé ; Dr. soc. 2013. 453, obs. B. Dabosville ; RDT 2013. 491, obs. V. Pontif ).

Les cadres dirigeants font l’objet d’une définition légale. L’article L. 3111-2 du code du travail dispose ainsi qu’il s’agit des « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ». La Cour de cassation a adopté une interprétation plutôt stricte de cette définition en raison des conséquences lourdes attachées à l’attribution de ce statut. Selon la chambre sociale, les trois critères énumérés sont cumulatifs et doivent être examinés au regard de la fonction réellement occupée par le salarié (Soc. 16 mai 2007, n° 05-41.141, RDT 2007. 535, obs. H. Tissandier ; 13 janv. 2009, n° 06-46.208, D. 2009. 1931, note T. Pasquier ; Dr. soc. 2009. 611, obs. C. Radé ). Pour autant ces critères nécessaires sont-ils suffisants ? Dans un arrêt de 2012, la chambre sociale a précisé que les critères cumulatifs énoncés à l’article L. 3111-2 impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise (Soc. 31 janv. 2012, n° 10-24.412, Dalloz actualité, 20 févr. 2012, obs. L. Perrin ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2012. 369, obs. G. Pignarre ; ibid. 500, obs. S. Amalric ). Fallait-il voir alors dans cette décision l’introduction d’un quatrième critère, celui de la participation à la direction de l’entreprise ? Plusieurs arrêts ont retenu que la qualification de cadre dirigeant exigeait la caractérisation de la participation du salarié à la direction de l’entreprise (Soc. 26 nov. 2013, n° 12-21.758, Dalloz actualité, 20 déc. 2013, obs. C. Dechristé  ; 2 juill. 2014, n° 12-19.759, D. 2014. 1551 ) sans pour autant qualifier cet élément de critère. La Cour de cassation apporte ici un élément de réponse supplémentaire à cette question.

En l’espèce, une salariée contestait son statut de cadre dirigeant, exigeant le paiement d’heures supplémentaires. Infirmant la décision de première instance, la cour d’appel avait accueilli cette demande au motif que la participation réelle à la direction de l’entreprise, laquelle supposait un partage des responsabilités avec le gérant de la société, n’était pas démontrée. La Cour de cassation censure cette décision en précisant que, « si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 du code du travail impliquent...

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