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Dans un arrêt du 28 mai 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur le rejet par la chambre de l’instruction d’une requête en nullité d’une mesure prorogée de géolocalisation d’un véhicule.
Les requérants ont sollicité l’annulation de pièces de la procédure intentée à leur encontre devant la chambre de l’instruction, cette dernière ayant rejeté leurs demandes.
La qualité à agir en annulation d’une mesure de géolocalisation
Sous l’empire de la jurisprudence européenne, la Cour de cassation apprécie la recevabilité d’une requête en annulation, s’agissant de la qualité à agir, à l’aune de l’intérêt « non seulement direct, mais également indirect » (J.-Cl. Pr. pén. v° Art. 170 à 174-1 - Les nullités de l’information, fasc. 20, § 69).
Selon l’un des requérants, toute personne qui établit une atteinte portée à sa vie privée à l’occasion d’une mesure de géolocalisation a qualité à agir en annulation contre cette mesure, en concluant donc que l’utilisateur d’un véhicule géolocalisé a nécessairement qualité à agir. Le requérant affirmait également que cette qualité à agir n’était écartée que si le véhicule avait été volé et faussement plaqué. En effet, la jurisprudence de la chambre criminelle affirme que le requérant n’a pas qualité à agir en nullité d’une mesure de géolocalisation d’un véhicule volé et faussement immatriculé, sur lequel il ne peut se prévaloir d’aucun droit (Crim. 7 juin 2016, n° 15-87.755, Dalloz actualité, 30juin 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 1314 ; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého
; ibid. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
; RSC 2016. 847, obs. J.-F. Renucci
; 20 déc. 2017, n° 17-82.435, Dalloz actualité, 29...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna